TJ 78646, 15 mai 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
RG 25/00042. Jugement du 15 mai 2025.
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00042 -
N° Portalis DB22-W-B7J-SX3D
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Jugement
du
15 mai 2025
[F] [Y] [V] [O], [T] [E] [K] [S] épouse [O]
c/
[I] [P] épouse [J]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Claire PATRUX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guillaume PERCHERON
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l'audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [F] [Y] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [T] [E] [K] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
L’un et l’autre représentés par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [I] [P] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
À l'audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2025, Mme [I] [P] [J] représentée par son avocat Claire PATRUX, sollicite la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 26 septembre 2024 dans l’affaire l’opposant à M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [S].
La requérante fait observer que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il prévoit dans son dispositif : « ordonne aux époux [O] de faire crépir le mur de clôture de 15 m2 séparant leur propriété de Mme [U] [P] [J] », alors que la surface concernée est de 87,05 m2.
Elle allègue que la mention « 15 m2 » a été indiquée par erreur en lieu et place de « 87,05 m2 » et qu’en outre le prénom de la défenderesse a été écrit au masculin, « [U] » au lieu de « [I] ».
Elle sollicite donc, que le jugement soit rectifié en ce sens.
Par courrier parvenu au tribunal le 12 février 2025, le conseil des époux [O] a demandé à ce que cette requête en rectification d’erreur matérielle fasse l’objet d’une audience, un appel étant déjà pendant concernant ce litige devant la Cour d’Appel de Versailles.
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025.
A l’audience, Mme [I] [P] [J], représentée par son conseil, soutient que le jugement comporte une erreur de plume en ce que la surface du mur concernée par le litige est de 85,05 m2 et non pas de 15 m2. Cette surface ressortirait clairement des pièces produites aux débats. Elle maintient sa demande de rectification d’erreur matérielle, telle que dans sa requête.
En défense, les époux [O], représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de la demande de rectification d’erreur matérielle au motif que la Cour d’Appel est déjà saisie du fond du litige et se trouve donc seule compétente pour statuer.
Sur le fond, ils concluent au débouté de la requête en rectification d’erreur matérielle puisque le jugement ne comporte aucune contradiction entre les motifs et le dispositif. Ils soutiennent que Mme [I] [P] [J] chercherait en réalité à obtenir un nouvel examen de l’affaire puisque la question de la surface du mur à crépir relève du fond du litige.
I ls font valoir en outre qu’il n’est pas possible d'aggraver les obligations d’une partie dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle.
Enfin, ils demandent au tribunal de condamner Mme [I] [P] [J] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Or, en l’espèce, les époux [O] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2024 par déclaration d’appel reçue le 5 novembre 2024 et enregistrée le 19 novembre 2024.
La Cour d’Appel est donc saisie du litige sur le fond et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas encore statué.
Ainsi, au jour de l’audience du 6 mars 2025, le jugement du 26 septembre 2024 dont Mme [I] [P] [J] demande la rectification est bien déféré devant la Cour d’Appel de Versailles.
Ainsi, seule la Cour d’Appel de Versailles est compétente pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [I] [P] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser les époux [O] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer. Une indemnité de 800 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [I] [P] [J],
CONDAMNE Mme [I] [P] [J] aux dépens,
CONDAMNE Mme [I] [P] [J] à payer à M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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