TJ 78646, 14 mai 2025, RG 24/01986
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01986 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUXD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [N]
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute : 25/00136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 14 MAI 2025
N° RG 24/01986 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUXD
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01986 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUXD
Monsieur [T] [N] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, en date du 13 novembre 2024, lui refusant la remise des majorations et pénalités de retard d’un montant de 4.040,00 euros, au motif qu’il en avait bénéficié précédemment.
Par courrier daté du 25 mars 2025, reçu au greffe le 27 mars 2025, M. [N] a informé le tribunal de ce que l’URSSAF avait reconnu son erreur et que son dossier était dorénavant clos et, par conséquent, de son désistement d’instance.
Avisée par courrier du greffe en date du 28 mars 2025, l’URSSAF Île-de-France a, par courriel en date du 31 mars 2025, indiqué accepter ledit désistement.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de M. [N] (demandeur), emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel :
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [N], de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01986 - N°Portalis : DB22-W-B7I-SUXD, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [N], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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