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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/00833


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00833
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17a71c67ecf83a02ffc

Texte de la décision

11,065 caractères

Pôle social - N° RG 23/00833 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNG5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [D]
- CPAM DES YVELINES
- Me Vivien GUILLON
- Mme [Y] [K]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 23/00833 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNG5

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]

représentée par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/00833 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNG5

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] a été victime le 17 août 2016 d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes “L’agent se rendait en voiture sur une intervention lorsqu’un cycliste a bloqué le véhicule de l’agent couchant son vélo au sol. L’agent a reçu un coup de poing au visage de la part du cycliste. Deux autres personnes sont arrivées, ont bloqué les bras de l’agent et l’ont également frappé au visage.”.

Le certificat médical initial en date du 17 août 2016 du centre hospitalier de [Localité 9] fait état d’une “agression, trauma cranien + contusion faciale”.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( ci-après la CPAM ou caisse) suivant un courrier en date du 25 août 2016 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 17 août 2016.

Aux termes d’un courrier en date du 1er mars 2017, la caisse a reconnu imputable à l’accident du travail une nouvelle lésion, à savoir “stress post traumatique”.

L’état de Monsieur [Z] [D] a été jugé consolidé avec séquelles le 3 septembre 2018, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) suivant un courrier en date du 8 novembre 2019, fixant son taux d’IPP à 15%.

Par courrier en date du 28 février 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] [D] un refus de prise en charge de sa rechute en date du 6 décembre 2022, le certificat médical mentionnant “stress post traumatique, HTA, anxiété, insomnie, douleurs diffuses”.

Contestant cette décision, Monsieur [Z] [D] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours par courrier du 27 mars 2023.

Monsieur [Z] [D], par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée le 20 juin 2023 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

A défaut de conciliation entre les parties, après deux renvois en audience de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025.

A cette date, Monsieur [Z] [D], représenté par son conseil, a soutenu sa requête introductive et demande au tribunal de :
- annuler la décision de la caisse du 28 février 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA,
- juger que la rechute du 6 décembre 2022 relève de l’accident de travail du 17 août 2018,
- condamner la caisse à prendre en charge la rechute du 6 décembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
- et en tout état de cause condamner la caisse à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En substance, il rappelle les dispositions légales applicables aux rechutes. Il précise que l’accident du travail survenu le 17 août 2016, contrairement aux indications de la caisse, a été reconnu d’origine professionnelle. Il expose enfin que son médecin traitant rattache les symptomes qu’il a présenté le 6 décembre 2022 à son accident du travail du 17 août 2016.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal la confirmation de la décision du 28 février 2023 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 6 décembre 2022 et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé la désignation d’un expert.

Elle expose que son service médical a estimé que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 décembre 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 17 août 2016, rappelant être tenue par cet avis. Elle observe que certaines lésions comme l’HTA et les douleurs diffuses semblent sans lien avec l’accident du travail qui consistait en une agression.

Elle indique que le lien direct et exclusif entre les lésions du certificat médical du 6 décembre 2022 et l’accident de travail n’est pas démontré au motif qu’elles pourraient être imputables à l’accident du 13 octobre 2011 pour lequel il lui a été attribué un taux d’IPP de 8 %. Elle ajoute enfin l’absence de démonstration d’un nouveau traitement médical.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle:

L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[...].”

L’article L443-2 du même code indique que “Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.

Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire :
- soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
- soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).

La présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute.

Il appartient à Monsieur [Z] [D] qui sollicite la prise au titre de la rechute des lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 décembre 2022, d'apporter la preuve, en cas de contestation, du lien de causalité entre ces lésions et l'accident antérieur.

En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute.

Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal doit mettre en oeuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation.

En l’espèce le certificat médical de rechute du docteur [X] mentionne “stress post traumatique, HTA, anxiété et douleurs diffuses”, sans pour autant :
- ni caractériser l’aggravation de la lésion “stress post traumatique” déjà rattachée à l’accident de travail en date du 17 août 2016,
- ni expliquer l’apparition de nouvelles lésions telles que l’HTA et les douleurs diffuses et leur lien avec l’accident de travail du 17 août 2016 qui consistait en une agression.

Néanmoins, force est de constater que l’état séquellaire de Monsieur [D] à la suite de son accident du 17 août 2016, s’il lui a permis de reprendre son activité, la rechute du 6 décembre 2022 pour au moins la lésion de “stress post traumatique” a entrainé un nouvel arrêt de travail, permettant d’envisager a minima une aggravation de cette lésion.

Au regard de ces éléments, il apparaît utile de diligenter une consultation médicale afin de déterminer l'existence ou non d'un lien entre l’accident de travail survenu le 17 août 2016 et la rechute déclarée le 6 décembre 2022 mentionnant “stress post traumatique, HTA, anxiété et douleurs diffuses”.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025:

ORDONNE une consultation médicale avec examen médical et commet Madame [Y] [K], ([Adresse 2], [Courriel 7]) en qualité de consultant, lequel aura pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [D],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- examiner Monsieur [Z] [D],
- décrire l’état de santé de Monsieur [Z] [D],
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 17 août 2016 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 6 décembre 2022 ;
DIT que Monsieur [Z] [D] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la caisse devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 17 octobre 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 à 15h30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Salle J
[Courriel 8],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RÉSERVE les dépens
La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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