TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01154
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01154 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH5R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [T] [J]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume PERRIER
- CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 24/01154 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH5R
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [X], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01154 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH5R
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [J], né le 16 avril 1973, a été engagé par la société [5] à compter du 16 février 1999, en qualité de directeur des achats.
Le 26 octobre 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out, dépression”, avec une date de première constatation médicale au 12 octobre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2018 par le docteur [L] mentionnant “trouble du sommeil, anxiété généralisée, trouble de l’appétit, crise d’angoisse, dépression, burn out”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES ( ci-après la caisse) ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25%, le dossier a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France.
Par courrier du 25 avril 2019, la caisse a notifié à monsieur [T] [J] un refus provisoire de prise en charge, l’avis du CRRMP n’ayant pas été rendu dans les délais impartis.
Dans son avis du 02 octobre 2019, le CRRMP de la région Ile de France a conclu que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12 octobre 2018".
Par courrier du 03 octobre 2019, la caisse a informé monsieur [T] [J] qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 octobre 2018.
Par courrier du 19 novembre 2019, monsieur [T] [J] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2020, monsieur [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Le tribunal judiciaire de Versailles, suivant un jugement en date du 09 décembre 2022, a :
- annulé l’avis du CRRMP de la région [Localité 7] Île-de-France du 02 octobre 2022 ;
- enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir un premier CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par lui le 26 octobre 2018 et son travail habituel;
- ordonné le retrait du rôle cette affaire dans l’attente dudit avis ;
- sursit à statuer sur les autres demande dans l’attente de l’avis motivé du CRRMP nouvellement saisi par la CPAM des Yvelines ;
- dit que l’affaire sera rétablie, sauf péremption, à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt des conclusions, suite à l’avis du CRRMP.
La CPAM des Yvelines suivant des conclusions reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 19 juillet 2024 a sollicité la réinscription du dossier l’opposant à Monsieur [J], exposant notamment que le CRRMP de la région Ile de France, saisit par elle conformément aux termes du jugement rendu le 9 décembre 2022 a - par courrier du 09 juillet 2024 - refusé d’évoquer ce dossier en séance car “il s’agit d’une saisine post jugement TJ [tribunal judiciaire] donc le 1er CRRMP ne peut pas être ressaisi par la Cpam. Il lui appartenait de saisir un autre CRRMP, en occurrence, le CRRMP d’appariement, à savoir Nouvelle Aquitaine.“.
Après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, M. [J], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 visées par le greffe et demande au tribunal de:
Avant dire droit,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui d’Île-de-France, pour donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée le 26 octobre 2018 et le travail habituel de M. [J] ;
- enjoindre à la CPAM des Yvelines de transmettre à ce comité régional l’entier dossier de M. [J], comprenant l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur, et, à défaut de pouvoir adresser un dossier complet de justifier de la réception de la demande d’avis au médecin du travail et de la demande du rapport circonstancié à l’employeur ;
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [J] ;
Au fond,
A titre principal,
- juger que la maladie déclarée le 26 octobre 2018 a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de M. [J] ;
- annuler les décisions de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 et notifiées les 24 avril 2019 et 10 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
- juger que la procédure d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi que la procédure de demande d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’étaient pas contradictoires ;
- juger inopposable à M. [J] les décisions de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 et notifiées les 24 avril 2019 et 10 octobre 2019 ;
- juger que la maladie déclarée le 26 octobre 2018 a été implicitement reconnue ;
En tout état,
- enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de régulariser le dossier de maladie professionnelle de M. [J], dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Il expose qu’au regard de l’annulation du premier avis du CRRMP d’Ile de France et du refus par ce CRRMP saisit par la caisse suite au jugement du 9 décembre 2022 d’évoquer le dossier, il y a lieu avant dire droit de désigner pour avis un (autre) premier CRRMP. Il rappelle que le CRRMP doit être saisi d’un dossier complet comportant l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur, précisant que la caisse doit justifier de sa demande tant au médecin du travail qu’à l’employeur.
En défense, suivant des conclusions n°2 visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
A titre principal,
- recueillir l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine afin qu’il indique si la pathologie déclarée par M. [J], sur la base du certificat médical du 12 octobre 2018, était directement causée par son travail habituel ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [J] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse et de sa demande de prise en charge implicite de l’affection déclarée le 26 octobre 2018.
Elle expose avoir essuyé un refus du CRRMP de la région Ile de France qui a refusé d’examiner le dossier de Monsieur [J]. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau CRRMP précisant avoir demandé du médecin du travail son avis mais par lettre simple. Elle sollicite que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par monsieur [J] soit écartée.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une affection non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, la maladie de M. [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse qu’après avis favorable du CRRMP.
Le CRRMP de la région Ile de France, saisi par la caisse, a rendu le 2 octobre 2019 un avis défavorable, conduisant la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 octobre 2018.
Cet avis a cependant été annulé par le tribunal judiciaire de Versailles par jugement en date du 09 décembre 2022 qui enjoignait à la caisse de saisir à nouveau un premier CRRMP.
La caisse a donc saisi à nouveau le CRRMP de la région Ile de France qui a refusé d’évoquer ce dossier, indiquant qu’il appartenait à la caisse de saisir un autre CRRMP et précisément celui de la région Nouvelle Aquitaine.
A ce stade le premier avis CRRMP demandé par la caisse ayant été annulé, il y a lieu de désigner le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [J] et la maladie déclarée le le 26 octobre 2018.
Enfin, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale liste les pièces qui doivent être transmises par la caisse au CRRMP désigné, qui inclut un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de ou des employeurs de la victime.
2. Sur les frais du procès
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 6], [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [J] déclaré le 12 octobre 2018 et son travail habituel;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre sans délai l'entier dossier de M. [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ;
RESERVE les dépens;
RAPPELLE les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la cour d'appel de Versailles s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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