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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00648


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Date
02/06/2025
Numéro
24/00648
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17b71c67ecf83a03013

Texte de la décision

5,990 caractères

Pôle social - N° RG 24/00648 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBNH

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [U] [X]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/00648 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBNH

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.

Pôle social - N° RG 24/00648 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBNH

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [U] [X] a été placée en arrêt de travail sur la période du 09 au 10 octobre 2023 puis du 11 au 13 octobre 2023.

Par deux décisions en date du 19 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé Mme [X] que ses arrêts de travail ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation, car ils étaient parvenus à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.

Mme [X] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 14 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi en raison de l’état de santé de Mme [X], l’affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A cette date, Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail couvrant la période du 09 octobre 2023 au 13 octobre 2023.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir procédé à la transmission de ses deux arrêts de travail à la caisse et à son employeur par lettre simple avant la fin de la période de repos, puis avoir réitéré cette transmission par lettre suivie, sans pouvoir en justifier.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par Mme [X] et à la confirmation des décisions de refus du 19 décembre 2023.
Elle explique avoir reçu les arrêts de travail le 14 décembre 2023, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminé. Elle indique que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et/ou avant la fin de la période de repos incombe à l’assuré, Mme [X] ne la rapportant pas.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, Mme [X] soutient avoir adressé deux fois les arrêts de travail avant la fin de la période de repos, une fois par lettre simple et la seconde fois par lettre suivie.
Cependant, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, de sorte que Mme [X] échoue à rapporter la preuve de son envoi dans les délais.

En conséquence, les décisions de la CPAM des Yvelines en date du 19 décembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 14 mars 2024 seront donc confirmées.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025 :

CONFIRME les deux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 19 décembre 2023, refusant l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [X] pour la période du 09 au 10 octobre 2023 et du 11 au 13 octobre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [U] [X] de son recours ;

CONDAMNE Madame [U] [X] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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