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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00672


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00672
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17c71c67ecf83a0303f

Texte de la décision

9,895 caractères

Pôle social - N° RG 24/00672 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBUL

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [K] [G]
- CPAM DES YVELINES
- Me Ludivine FLORET

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/00672 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBUL

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [A] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [J] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [D], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00672 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBUL

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) par courrier en date du 12 décembre 2023 a informé Mme [K] [G] qu’elle ne percevrait plus à compter du 8 janvier 2024 d’indemnités journalières précisant “après examen de votre situation, le service médical a estimé que votre arrêt de travail n’est plus médicalement justifié”.

Contestant cette décision, madame [K] [G] a saisi par lettre en date du 13 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 24 avril 2024, madame [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA qui postérieurement en sa séance du 4 octobre 2024 a confirmé la décision de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025.

A cette date, madame [K] [G], absente représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- constater que la CPAM a commis une faute en refusant de lui verser l’intégralité des indemnités journalières entre janvier 2024 et le 15 avril 2024, date de la fin de ses droits,
En conséquence,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3029,35 € au titre des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir entre janvier 2024 et le 15 avril 2024, date de la fin de ses droits,
- et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En substance, elle rappelle les différents problèmes médicaux qu’elle a rencontré successivement ainsi que le décès de son père puis sa mère qui l’ont plongée dans un état dépressif. Elle indique que le médecin du travail ne l’a rencontrée que le 22 mars 2024 et a préconisé une reprise à temps partiel puis à temps plein à compter du mois de mai 2024. Elle estime donc qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail, de sorte que la caisse devait poursuivre le versement des indemnités journalières jusqu’au 15 avril 2024.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA prise en sa séance du 4 octobre 2024 approuvant l’avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 8 janvier 2024 et de débouter madame [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que tant le médecin conseil que la CMRA, composée de plusieurs médecins, ont estimé l’état de santé de Mme [G] compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, relevant par ailleurs l’absence de tout projet thérapeutique nouveau. Elle ajoute que le médecin du travail partage cet avis puisqu’il a préconisé lui aussi une reprise à temps partiel.

Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’arrêt des indemnités journalières au delà du 8 janvier 2024

Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail.

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail...”.

En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil); autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce, il résulte du rapport de la CMRA que “ Mme [G] est en arrêt depuis le 16 avril 2021 pour épisode dépressif associé à plusieurs problèmes somatiques. Après 3 ans d’évolution, en l’absence de projet thérapeutique nouveau et compte tenu de l’examen clinique du médecin conseil, l’état de santé de l’assurée ne présente pas de contre indication à la reprise d’une actvité professionnelle quelconque à la date du 7 janvier 2024.”.

A cet égard, le médecin conseil lors de son examen clinique du 11 décembre 2023 :
“Constate une marche aux 3 modes réalisées sauf sur les talons à gauche à cause des douleurs alléguées.
Appui unipodal stable.
DMS = 30 cm.
Accroupissement limité de moitié.
Prono supination normale et symétrique.
Pas de déficit sensitivo moteur des membres inférieurs.
Au total; avis défavorable au 7/1/2024.”;
ajoutant :
“Patiente informée de la nécessité d’organiser une visite d’aptitude au poste de travail occupé pour le 8 janvier 2024.
Patiente opposante à organiser cette visite semble-til malgré ses propos de vouloir reprendre son travail à temps partiel thérapeutique.”.

Ainsi la CMRA, sollicitée par l'assurée, a également considéré à la suite d’une analyse détaillée de l’ensemble des éléments produits par Mme [G], que son état lui permettait de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 7 janvier 2024.

Pour justifier sa demande de poursuite d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 8 janvier 2024, madame [G] :
- produit le certificat du docteur [I] en date du 25/11/2024 qui confirme la suivre en consultation depuis 2023 et rappelle son traitement, ce qui corrobore les conclusions de la CMRA sur l’absence de tout projet thérapeutique nouveau,
- et fait valoir qu’elle a dû attendre jusqu’au 22 mars 2024 pour rencontrer le médecin du travail, étant cependant observé que ce délai n’est pas imputable à la caisse, d’autant qu’il semble au regard des conclusions du médecin conseil, que Mme [G] était peu encline à organiser cette visite de reprise.

En conséquence, Mme [G] ne démontre pas (par des pièces médicales contredisant les conclusions du médecin conseil et de la CMRA), avoir été le 8 janvier 2024 dans l’incapacité physique de reprendre une activité salariée quelconque (et non de reprendre son ancien poste qu’elle a pu d’ailleurs reprendre d’abord à mi temps puis à temps complet).

Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande principale visant à infirmer la décision de la caisse des Yvelines, lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 8 janvier 2024, approuvée par la CMRA, au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.

Elle sera en conséquence, également déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières jusqu’au 15 avril 2024.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [G], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 2 juin 2025,

DEBOUTE Madame [K] [G] de l’ensemble de ses demandes;

CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 12 décembre 2023, refusant à Madame [K] [G] le bénéfice des indemnités journalières à compter du 8 janvier 2024, approuvée par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 4 octobre 2024;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l'instance.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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