TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01301
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01301 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTR6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [N] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 23/01301 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTR6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [R] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [G], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01301 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTR6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 09 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 07 mars 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 1.190,00 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières au titre de son arrêt sur la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020, alors qu’elle avait poursuivi son activité salariée pendant toute la période visée.
Aux termes de son courrier d’opposition, Mme [E] reconnaît être redevable de cette somme mais fait état d’une situation financière et personnelle difficile en lien avec la perte de son emploi, indiquant ne pas pouvoir honorer sa dette.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois dont le dernier pour permettre à la caisse de faire citer Mme [E], l’affaire a été plaidée à l’audiencedu 24 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et jointes avec ses pièces à la citation délivrée par commissaire de justice le 27 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- confirmer l’indu d’un montant de 1.190,00 euros, correspondant au montant des indemnités journalières perçues par Mme [E] sur la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020 ;
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de la somme 1.368,81 euros, correspondant à l’indu de 1.190,00 euros, auquel s’ajoute les frais de la citation en date du 27 janvier 2025;
- et débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [E] a perçu des indemnités journalières alors qu’elle n’était pas arrêtée, ce qui résulte des échanges avec son employeur la société [5].
Elle a produit, sur demande du tribunal dans les 24 heures, la citation délivrée le 27 janvier 2025.
Mme [E], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 07 mars 2023 a été signifiée par acte du commissaire de justice le 25 septembre 2023, de sorte que l’opposition, formée par Mme [E] le 09 octobre 2023, est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure:
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une lettre recommandée de mise en demeure datée du 03 novembre 2020, distribuée le 05 novembre 2020, a été adressée à Mme [E] préalablement à la contrainte.
La caisse y précise les éléments suivants : « (...) vous avez perçu à tort 1190.00 € en date du 30/03/2020 par décompte n°16212008754001171 qui correspond au règlement des indemnités journalières du 16/03/2020 au 12/04/2020 arrêt pour garde d’enfant non observé.
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 1190.00 € (...).».
Dès lors, le tribunal constate que la procédure est régulière, la contrainte litigieuse ayant bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...)».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse et notamment des décomptes [4] que Mme [E] a perçu, les 30 mars 2020, 31 mars 2020 et 17 avril 2020, la somme totale de 1.190,00 euros, au titre des indemnités journalières (maladie) pour la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020, soit 28 jours à un taux journalier de 45,55 euros, après déductions des charges sociales d’un total de 85,40 euros.
Pour justifier du caractère indu de ce versement, la CPAM des Yvelines verse aux débats :
- les échanges par mail avec l’employeur de Mme [E], la société [5] qui confirme que la salariée a “bel et bien travaillé” sur la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020 ;
- les décomptes Images, justifiant le versement effectif des indemnités journalières à Mme [E], pour la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020, réalisé les 30 mars 2020 (510 €), 31 mars 2020 (127,50 €) et 17 avril 2020 (552,50 €) ;
- et la notification de l’indu le 19 août 2020, suivie d’un rappel en date du 18 septembre 2020 et de la mise en demeure du 03 novembre 2020.
Il est ainsi établi que Mme [E] a perçu à tort la somme de 1190 €, ce qu’elle reconnait dans son courrier d’opposition, étant rappelé qu’étant ni présente ni représentée à l’audience, elle n’a soulevé aucun moyen.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte justifiée et de condamner Mme [E] à payer à la CPAM la somme de 1.190,00 euros.
4. Sur les dépens et frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [E], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens qui comprennent les frais de citation.
Mme [E] sera également condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
6. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [E] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 07 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et signifiée à Madame [N] [E], le 25 septembre 2023, était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (1.190,00 €) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 16 mars 2020 au 12 avril 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [E] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens qui comprennent les frais de citation;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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