TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01428
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF venant aux droits du RSI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [P]
- Me Isabelle DALBOUSE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 23/01428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [G], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [J] [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 14.690,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (13.964 €) et majorations de retard (726 €), dues et exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2023.
Dans son courrier d’opposition, M. [P] indique contester les sommes visées par la contrainte.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme refuser le désistement de M. [P] et demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 12 octobre 2023 ramenée à la somme de 2.928,00 euros, soit 2.789,00 euros de cotisations et contributions sociales et 139,00 euros de majoration de retard, au titre des 1er et 2ème trimestres 2023, outre sa condamnation aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
En défense, M. [P], représenté par son conseil, acquiesce oralement au montant réclamé.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [P] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France qu’au regard des revenus réels de M. [P] pour les années 2022 et 2023, il est redevable au titre des cotisations et majorations du 1er et 2ème trimestres 2023 de la somme de 2.928,00 euros, soit :
- 2 789 € au titre des cotisations,
- et 139 € au titre des majoratons de retard.
M. [P] ne conteste pas la somme de 2.928,00 euros et ne démontre pas s'être libéré de la somme réclamée dans la contrainte querellée.
Dès lors, M. [P] sera condamné à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 2.928,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (2.789,00 €) et majoration de retard (139,00 €), au titre des 1er et 2ème trimestres 2023.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [P] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 74,63 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :
REÇOIT l'opposition de Monsieur [N] [J] [P] ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [P] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants la somme de DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS (2.928 €), au titre des cotisations et contributions sociales (2.789,00 €) et majoration de retard (139,00 €), au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [P] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le pourvoi en cassation de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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