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TJ 62119, 13 mai 2025, RG 25/00156


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
683df26471c67ecf83a03233

Texte de la décision

3,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° : 25/327
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INWL

JAF CABINET 3

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 25 Février 2025 prononcé à l’audience d’orientation

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025, date indiquée à l’audience d’orientation

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu la requête conjointe en date du 22 juillet 2024,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [I] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 8], (62),

et

Mme [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1985, à [Localité 6] (62),

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 22 juillet 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 mai 2022 ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront éventuellement recouverts selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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