TJ 01053, 23 mai 2025, RG 24/01755
Vérifier : TJ 01053, 23 mai 2025, RG 24/01755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01755 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXJ5
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] [R]
née le 31 Octobre 1971 à OULLINS
2 Impasse des Roses
01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-1053-2023-3338 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 01 Octobre 1968 à LYON
117 Rue du Châtel
01120 DAGNEUX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Nelly LLOBET
le
Mme [K] [R] et M. [I] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu'au 12 décembre 2013. Ils ont, notamment, acquis en indivision, une maison située à Saint-André de Corcy (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 12 juin 2024, Mme [K] [R] a assigné M. [I] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
. [I] [V] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée par Mme. [K] [R], pour l'exposé de ses moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l'espèce, Mme [K] [R] justifie avoir adressé à M. [I] [V] une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du juin 2021, lui signifiant son intention de voir cesser l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire
’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;
Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;
Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l'indivision comprend un bien immobilier situé à SAINT ANDRE DE CORCY (01) ;
Qu'il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d'un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [G] [L], Notaire à MONTREVEL EN BRESSE (20, Route de Bourg BP 56 01 340 Montrevel-en-Bresse) sera choisi;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [R] demande de voir condamner Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait droit à cette demande de Madame [K] [R] , en ce que Monsieur [I] [V] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [K] [R] demande de voir Monsieur [I] [V] condamné aux entiers dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage .
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,
Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins [R] [K] et [V] [I] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [G] [L], Notaire à MONTREVEL EN BRESSE (20, Route de Bourg BP 56 01 340 Montrevel-en-Bresse), qui pourra s'adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
- se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
- déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,→,
- déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
-évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
-déterminer les masses actives et passives de l'indivision
-chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'un ou l'autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
-établir les comptes d'administration entre les parties
-établir un projet d'état liquidatif
Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI ,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à Madame [K] [R] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [V] au paiement des entiers dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile , et seront employés en frais privilégiés de partage
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.