TJ 01053, 23 mai 2025, RG 22/02675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02675 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GC5R
AFFAIRE : [G] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 17 Janvier 1969 à VILLEPARISIS (77)
de nationalité Française
79 passage de l’Abondance
01170 GEX
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN, Me Annie MUNIGLIA REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 17 Octobre 1973 à BAGNOLET (93)
de nationalité Française
21 rue Mirabeau
75016 PARIS
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Charlotte VARVIER
Me Laurence GARNIER
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 11 décembre 2014, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [Y] [X] et M. [B] [G].
Par exploit d'Huissier en date du 24 août 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 29 août 2022, M. [B] [G] a assigné Mme [Y] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis entre les ex-époux.
Mme [Y] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 30 mai 2024 pour le demandeur et le 9 août 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l'espèce, Mme [Y] [X] ne conteste pas l'accomplissement pae M. [B] [G] des formalités préalables au partage judiciaire ;
Qu'il convient , donc , de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de l'indivision et la désignation d'un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;
Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;
Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu'il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d'un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision post-communautaire ;
Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [Z] [W] , Notaire à FERNEY-VOLTAIRE (27, avenue du Jura BP 67 01 212 FERNEY VOLTAIRE) sera choisi, avec mission habituelle;
Attendu que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de
plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [Y] [X] :
Mme [Y] [X] demande que soit jugée et déclarée parfaite entre les parties la vente par M. [B] [G], à elle-même, de sa quote-part du bien indivis, sis à Gex, Rue du Commerce, pour 65 000 Euros ;
Selon l'article 1589 du Code Civil : "La promesse de vente vaut vente , lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix"
En l'espèce, les deux parties ont signé une promesse authentique de vente par laquelle Mme [Y] [X] vendait à M. [B] [G] sa quote-part dans le bien sis rue du Commerce, à Gex, pour un prix de 76 200 Euros, qui était ramené à 65 000 Euros, en cas de non-obtention par l'acquéruer du financement ;
En outre, cet acte authentique comportait une clause pénale, en cas de non-régularisation de l'acte authentique, d'un montant de 7 000 Euros ; Or, cet acte
En conséquence, il sera fait droit aux quatre demandes reconventionnelles présentées par Mme [Y] [X], relatives à cette promesse authentique de vente, soit d'une part, de déclarer parfaite la vente de la quote-part de Mme [Y] [X] dans le bien indivis, sis Rue du Commerce à Gex, pour un prix de 65 000 Euros ; de dire, en outre, que le présent jugement vaut constat de vente, et pourra être publié, en tant que tel, au Service de la Publicité foncière ; d'autre part, d'autoriser M° [V], notaire associé de la société Notaire Lyon Bugeaud, titulaire d'un Office notarial sis 51, rue Bugeaud, à Lyon (69 006) à libérer la somme de 65 000 Euros au profit de M. [B] [G] ; et enfin, de condamner M. [B] [G] au paiement d'une somme de 7 000 Euros à titre de clause pénale, figurant au compromis ;
En revanche, la demande présentée par Mme [Y] [X] de condamnation de M. [B] [G], à une somme de 57 089, 38 Euros, correspondant à des arriérés de pension alimentaire et au reliquat de la prestation compensatoire, ne relève pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, mais de celle du Juge de l'Exécution ;
Cette demande sera en conséquence, rejetée ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité n'impose pas, en l'espèce, de condamner, l'une ou l'autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées ,
Sur les dépens
Monsieur [B] [G] demande de voir Madame [Y] [X] condamnée aux entiers dépens de l'instance
Il sera fait droit à cette demande, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
MOTIFS ET DECISIONS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [X] [Y]/ [G] [B],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-époux ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [Z] [W] , Notaire à FERNEY-VOLTAIRE (27, avenue du Jura BP 67 01 212 FERNEY VOLTAIRE) , qui pourra s'adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de,
- déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
-déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
-évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
-déterminer les masses actives et passives de l'indivision
-chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'un ou l'autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
-établir les comptes d'administration entre les parties
-établir un projet d'état liquidatif
Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
DECLARE parfaite la vente de la quote-part de Mme [Y] [X] à M. [B] [G], dans le bien indivis, sis 80, Rue du Commerce à Gex, pour un prix de 65 000 Euros ;
DIT que le présent jugement vaut constat de vente, et pourra être publié, en tant que tel, au Service de la Publicité foncière,
AUTORISE M° [V], notaire associé de la société Notaire Lyon Bugeaud, titulaire d'un Office notarial sis 51, rue Bugeaud, à Lyon (69 006) à libérer la somme de 65 000 Euros au profit de M. [B] [G],
CONDAMNE M. [B] [G] à verser à Mme [Y] [X] une somme de 7 000 Euros à titre de clause pénale, figurant au compromis,
REJETTE le surplus des demandes,
Condamne Madame [Y] [X] au paiement des entiers dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile , et seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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