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TJ 01053, 2 juin 2025, RG 24/00067


Vérifier : TJ 01053, 2 juin 2025, RG 24/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00067
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df3ce71c67ecf83a035ee

Texte de la décision

5,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

Affaire :

Mme [U] [L]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBE

Décision n°25/

Notifié le
à
- [U] [L]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le:
à
- Me Benjamin GAUTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] BREVET

ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [D]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [T] [M], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 26 Janvier 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré :2 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [L] est affiliée auprès de la [7] (la [9]). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir du 22 août 2022. Après avis du Docteur [F], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assurée était apte à reprendre une activité salariée, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié le 20 mars 2023 la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 avril 2023.

L’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 2 novembre 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse et rejeté le recours préalable de l’assurée.

Par requête remise le 26 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [L] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.

A cette occasion, les parties s’accordent pour solliciter une consultation aux fins de dire si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et dans la négative de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de Madame [L] :

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

Au cas d’espèce, les parties s’accordent pour solliciter une mesure de consultation.

Dans l’attente des conclusions de l’expert, les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [U] [L] recevable,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :

Le Docteur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Avec pour mission de :
Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Madame [U] [L],Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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