TJ 01053, 23 mai 2025, RG 24/01937
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01937 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOY
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 30 Août 1984 à THONON LES BAINS
de nationalité Française
848 Route d’Armoy
74200 LYAUD
représentée par Me Corinne BIGRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 08 Octobre 1984 à VIRIAT
de nationalité Française
36, rue Hyppolite Leymarie
01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Corinne BIGRE
le
Mme [C] [T] et M. [I] [B] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Ils se sont séparés en 2015.
Par exploit d'Huissier en date du 1er juillet 2024, Mme [C] [T] a assigné M. [I] [B] devant Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
M. [I] [B] n'a pas constitué Avocat au cours de la procédure. jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée par Mme. [C] [T], pour l'exposé de ses moyens et prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Attendu, en l'espèce, que, ni dans l'assignation, ni dans les pièces produites à l'appui de celle-ci, il n'est fait état, ni justifié, des diligences entreprises par Mme [C] [T], aux fins de parvenir à un partage amiable ;
Qu'il convient , en conséquence, de déclarer irrecevable, l'assignation en partage délivrée par Mme [C] [T] en date du 1er juillet 2024 ;
Mme [C] [T] succombant à l'instance, sera condamnée aux Dépens, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,
Déclare Irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme [C] [T], en date du 1er juillet 2024,
Condamne Mme [C] [T] aux Dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Me Corinne BIGRE
Me Julie CARNEIRO
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