TJ 01053, 23 mai 2025, RG 23/00786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00786 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJC3
AFFAIRE : [T] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [J]
née le 07 Décembre 1970 à MAJUNGA MADAGASCAR
de nationalité Française
29 rue de toutevoie
60270 GOUVIEUX
représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 11 Avril 1963 à RAWALPINDI PAKISTAN
de nationalité Française
4 rue de la Prairie - Residence Urban Lodge Suite
01630 SAINT GENIS POUILLY
représenté par Me Marina ILIC, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Y] [T] et M. [G] [J] ont contracté mariage le 2 mai 1992, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de l'union :
[P], né le 31 mai 1993 à Paris 12° (75)
[L] [B], née le 6 décembre 2002 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
Par exploit d'Huissier en date du 7 mars 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 14 mars 2023, Mme [Y] [T] a assigné M. [G] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [Y] [T]
Donné à M. [G] [J] un délai de quatre mois pour quitter les lieux
Fixé la contribution que M. [G] [J] devait verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [L] [B], à la somme de 1000 Euros par mois
Autorisé M. [G] [J] à verser cette contribution directement à sa fille majeure
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [Y] [T] a sollicité que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [G] [J] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 octobre 2024 pour le demandeur et le 1er avril 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [Y] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit, en conséquence, à la demande conjointe des époux, de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 14 mars 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d'Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l'espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1992, le mariage aura duré 33 années ; les époux sont âgés respectivement de 54 et 62 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Monsieur [G] [J] occupe un poste de cuisinier en Suisse en CDI depuis le 1er juin 2023 pour un salaire brut de 2094,30CHF.
Madame [Y] [T] est assistante maternelle, elle a perçu au titre de l’année 2022 un revenu de 21 034,87€ soit 1752,90€ par mois.
Elle s’acquitte seule du loyer du logement familial d’un montant de 743,43€.
Il n'est pas contesté qu'après l'Ordonnance de mesures provisoires, Mme [Y] [T] a déménagé à Gouvieux, dans le département de l'Oise, et a été au moins temporairement, hébergée à titre gratuit par son fils majeur et indépendant ;
Aucune des pièces produites par Mme [Y] [T] ne permet d'affirmer qu'elle a effectué ce déménagement sous la contrainte ;
La charge du loyer du logement familial a donc été transférée sur M. [G] [J] ;
En conséquence, arithmétiquement, le revenu disponible de Mme [Y] [T] a été supérieur à celui de Mme [Y] [T] ;
Il est constant qu'il existe aujourd'hui, une dette locative relative à l'ancien domicile conjugal à Saint-Genis Pouilly, quiu s'élevait, en août 2024, à la somme de 2 648 Euros ;
Le couple [T] / [J] a bénéficié à partir du 1er décembre 2020, d'un plan de surendettement auprès de la Banque de France ;
Fin 2020, l'endettement total du couple était supérieur à 20 000 Euros ;
Le fait pour M. [G] [J] de rester dans l'ancien domicile conjugal le rend débiteur principal outre de la dette locative, mais également d'un arriéré d'APL auprès de la CAF, d'un montant de 1244 Euros au 30 septembre 2023 ;
M. [G] [J] justifie également faire l'objet de poursuites civiles par des Huissiers de Justice, notamment pour un arriéré de crédit de 24 882 Euros, réclamé avant saisie le 11 juin 2024 ;
M. [G] [J] justifiait percevoir, en octobre 2024, le RSA ;
En conséquence, il sera jugé que la disparité des conditions de vie respectives entre les époux à la suite du divorce, n'est pas établie, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [Y] [T] sera donc rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l' enfant majeur :
Les ressources et charges des parties précédemment exposées conduisent à réduire la contribution de M. [G] [J] à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure [L] [B], à la somme de 150 Euros par mois, qui pourra être versée directement à l'enfant majeure ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [Y] [T], née le 7 décembre 1970 à Majunga (Madagascar)
et de
Monsieur [G] [J], né le 11 avril 1963 à Rawalpindi (Pakistan)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 2 mai 1992.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 14 mars 2023,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la contribution que M. [G] [J] devra verser pour l'entretien et l'éducation de sa fille majeure [L] [B] à la somme de 150 Euros par mois,
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE M. [G] [J] à verser cette contribution directement à sa fille majeure,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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