TJ 12202, 30 mai 2025, RG 24/00055
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C5IA
AFFAIRE : [Y] [Z], [K] [Z], [B] [L] C/ S.A. GMF ASSURANCES, CPAM de PAU-PYRENEES, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (50),
demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
La CPAM de PAU-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Clôture prononcée le : 07 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 21 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mai 2025
Jugement prononcé à l'audience du 30 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2018, Madame [Y] [Z] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 17] alors qu’elle était passagère d’un véhicule, conduit par Monsieur [R] [J] et régulièrement assuré auprès de la société GMF ASSURANCES, lequel a quitté brusquement la route sur un trajet de retour de boîte de nuit. Gravement blessée dans l’accident, Madame [Y] [Z] a été initialement prise en charge à l’Hôpital de [Localité 17] avant d’être transférée au CHU de [Localité 16]. Le certificat initial mentionne un « traumatisme cranio-encéphalique grave » et ces lésions entrainaient une ITT de trois mois.
La société GMF ASSURANCES a reconnu à Madame [Y] [Z] son entier droit à indemnisation de ses préjudices, a proposé l’instauration d’une mesure d’expertise amiable et a versé une première provision à hauteur de 20.000 €, selon offre d’indemnité provisionnelle du 11 février 2019.
Saisi par Madame [Y] [Z], victime directe, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire, a désigné le Docteur [T] pour y procéder et a accordé à Madame [Y] [Z] une provision complémentaire de 10.000 €.
Après plusieurs changements d’expert, le Docteur [A] a été commis en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier s’est adjoint de deux sapiteurs, le Docteur [X], neuropsychologique et le Docteur [S], psychiatre.
En parallèle, lors de la réalisation des opérations d’expertise, la société GMF ASSURANCES a accepté de verser une provision complémentaire de 15.000 €, selon offre d’indemnité provisionnelle du 15 février 2022.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 28 décembre 2023 et du 05 janvier 2024, Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [L] ont assigné la société GMF ASSURANCES, l’organisme CPAM de Pau-Pyrénées et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions écrites signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [L], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au tribunal judiciaire de :
- Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [Y] [Z] la somme totale de 1.357.210,05 € en réparation de son entier préjudice, déduction faite des créances des tiers payeurs et des indemnités provisionnelles déjà versées, conformément au tableau suivant transmis dans les conclusions,
- Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [B] [L] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice en sa qualité de victime directe,
- Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice en sa qualité de victime indirecte,
- Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et frais d’expertise,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [L] se prévalent des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances et considèrent que Madame [Y] [Z] est parfaitement fondée à intenter une action directe à l’encontre de l’assureur tiers responsable devant la juridiction de céans, territorialement compétente.
1Sur la réparation des préjudices subis par Madame [Y] [Z], victime directe, et par Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [L] [P], victimes indirectes, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
Au titre des frais divers, Madame [Y] [Z] transmet diverses factures relatives à des consultations auprès de docteurs spécialisés dans le cadre de la préparation à l’expertise médicale judiciaire. Concernant l’indemnisation des frais de déplacement, la victime directe, argue que les déplacements chez son conseil sont indemnisables au titre des frais divers. Elle soutient également que le barème kilométrique applicable est celui établi par l’arrêté du 27 mars 2023 dès lors que des déplacements ont été réalisés postérieurement à 2019 et qu’au regard de la jurisprudence, la victime est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à la date de la liquidation. Concernant l’assistance par tierce personne, Madame [Y] [Z] fonde sa demande sur un taux horaire de 20 euros, taux motivé au regard de la jurisprudence. Sur la perte de grains professionnels actuels et futurs, la victime directe argue qu’elle n’occupait pas d’activité professionnelle dès lors qu’elle venait de terminer son contrat saisonnier en qualité de serveuse et qu’elle n’a pas pu reprendre le travail avant le mois de mars 2019. Elle soutient qu’en l’absence d’accident, elle n’aurait pas eu de difficulté à trouver un emploi en qualité de serveuse. Pour les préjudices permanents patrimoniaux, elle sollicite l’application du barème de capitalisation publié de la Gazette du Palais de 2022. Sur l’incident professionnelle, Madame [Y] [Z] argue subir une perte de carrière et une dévalorisation sur le marché de l’emploi générant un préjudice conséquent qu’elle chiffre à hauteur de 100.000 €. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la victime directe retient un tarif journalier de 28 euros et se base sur les conclusions de l’expert pour déterminer les périodes de gênes. S’agissant des souffrances endurées, Madame [Y] [Z] soutient que l’expert judiciaire les a évalués à 4/7 et que cette évaluation peut conduire, selon la jurisprudence constante, a une indemnisation entre 25.000 et 30.000 €. Concernant sa demande relative au préjudice esthétique temporaire, la victime se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire et produit également à l’appui de sa demande, plusieurs photographies datant de son séjour à l’hôpital sur lesquelles une importante cicatrice est visible en raison du rasage d’une partie de ses cheveux longs. Concernant le déficit fonctionnel permanent, la victime directe estime que le point à retenir pour procéder à l’indemnisation est de 3.145. Sur le préjudice esthétique permanent, Madame [Y] [Z] se prévaut de nombreuses cicatrices ayant entrainé une alopécie et une perte de confiance en elle afin de fixer ce préjudice à la somme de 6.000 €. La victime directe fait valoir un préjudice d’agrément dès lors que suite aux séquelles de l’accident, elle n’est plus en capacité de se concentrer longuement sur un livre.
De plus, Madame [B] [L], mère de la victime directe, et Monsieur [K] [Z], grand-père de la victime directe, estiment être fondés à obtenir indemnisation de leurs préjudices d’affection. Au surplus, Monsieur [K] [Z] se prévaut du soutien affectif et financier qu’il a apporté à sa petite-fille afin d’appuyer sa demande.
Aux termes de ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 05 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
- Liquider le préjudice de Madame [Y] [Z] à des sommes qui ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes :
La somme de 13,00 € au titre des dépenses de santé actuelles,
La somme de 4.416,63 € au titre des frais divers,
Aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs,
La somme de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
La somme de 9.745 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
La somme de 16.000 € au titre des souffrances endurées,
La somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
La somme de 75.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
La somme de 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Aucune somme au titre du préjudice d’agrément.
- Déduire des condamnations à intervenir les provisions versées à hauteur de 45.000 €,
- Liquider le préjudice des victimes par ricochet à des sommes qui ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes,
La somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [B] [L] (mère),
La somme de 3.500 € au titre du préjudice d’affection de [K] [Z] (grand-père paternel),
- Rejeter le surplus des demandes,
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [Y] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société GMF ASSURANCES reconnaît que Madame [Y] [Z] a droit à une indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subi suite à l’accident de la circulation en date du 07 octobre 2018. Sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, l’assureur s’accorde avec la victime sur la somme à allouer. En revanche, sur les autres postes de préjudices, la société GMF ASSURANCES argue que Madame [Y] [Z] les a surévalués.
Elle soutient que s’agissant des frais de transport relatifs aux consultations du Docteur [O], le nombre de kilomètres à retenir pour procéder à l’indemnisation entre [Localité 17] et le Centre Hospitalier de [Localité 9] est de 380 km et non 400 km et que le barème kilométrique applicable est celui établi par l’arrêté de 2019, année de la survenance du l’accident. En outre, elle soutient que les frais de transport de la victime pour se rendre chez son avocat doivent être étudiés au titre des frais irrépétibles. Au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire médicale, la société GMF ASSURANCES estime que la consultation médico-légale du Docteur [I] en date du 10 septembre 2019 pour un montant de 480 € a eu lieu plusieurs années avant les opérations d’expertise médicale judiciaire et fait double emploi avec les consultations d’assistance à expertise du Docteur [W] en date des 24 novembre 2021 et 07 septembre 2022. Sur les frais d’assistance par une tierce personne, la société GMF ASSURANCES soutient que la victime n’a pas besoin d’une assistance spécialisée et que par conséquent, le taux horaire à retenir pour les prestations d’assistance non spécialisées est de 16 €. De plus, elle 2conclut au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs dès lors que Madame [Y] [Z] était sans activité professionnelle au moment du fait dommageable. Concernant l’incidence professionnelle, la société GMF ASSURANCES reconnaît que la victime a subi une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue de nature à entraîner une indemnisation qui doit être limitée à la somme de 40.000 € dès lors que la victime reste apte à exercer de nombreuses activités professionnelles. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la société GMF ASSURANCES estime qu’il convient de retenir une base journalière de 25 euros pour la gêne temporaire totale, base dégressive en fonction des gênes temporaires partielles. Concernant les souffrances endurées, elle argue qu’au regard du barème, lorsqu’elles sont évaluées à 2/7, celles-ci sont indemnisées entre 8.000 € et 20.000 €. Sur le préjudice temporaire, la société GMF ASSURANCES arguent que la victime a écarté le caractère temporaire de ce poste dans sa demande d’indemnisation et estime que ledit préjudice est limité à la somme de 1.000 €. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société GMF ASSURANCES estime que la valeur du point à retenir est 3.000 et que par conséquent, ce poste peut être indemnisé à hauteur seulement de 75.000 €. Sur le préjudice esthétique permanent, elle argue que l’expert judiciaire a évalué le préjudice à 2/7 et que par conséquent, ce poste peut être indemnisé à hauteur de 3.500 €. De plus, la société GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément dans la mesure où la victime n’a pas versé aux débats de justificatifs de la pratique d’une activité de lecture avant l’accident. L’assureur fait également valoir qu’il a versé la somme provisionnelle de 45.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la victime directe et argue que le barème GP 2022 de capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents ne saurait recevoir application dès lors qu’il prévoit un taux négatif.
La société GMF ASSURANCES reconnaît également que la mère et le grand-père de la victime directe souffrent chacun d’un préjudice d’affection mais estime que le montant de l’indemnisation de ses préjudices doit être ramené à de plus justes proportions.
Par courrier en date du 08 janvier 2024, l’organisme CPAM de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 9], informe qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et indique que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 58.783,49 €.
N’ayant pas constitué avocat, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est défaillante à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si l’organisme CPAM de Pau-Pyrénées n’a pas constitué avocat au cours de la procédure, il convient de rappeler que toute victime est tenu de le mettre en cause aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que cet organisme de sécurité sociale dispose en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale.
En outre, Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [L] ont valablement constitué avocat. Quant à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, celle-ci n’a pas constitué avocat au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
I. Sur le principe de l'indemnisation
6Aux termes des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, le principe du droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES et résulte à la fois des circonstances de l’accident de circulation et de la loi du 5 juillet 1985.
Il y a donc lieu de condamner la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], tiers responsable, à réparer l’entier préjudice subi par Madame [Y] [Z] des suites de l’accident de circulation du 07 octobre 2018.
II. Sur les préjudices de Madame [Y] [Z], victime directe
Il convient de rappeler qu’en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices.
Il résulte des termes non contestés du rapport d’expertise rédigé par le Docteur [A] et déposé le 10 novembre 2022 que la victime, Madame [Y] [Z], a subi des lésions imputables de façon directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le 07 octobre 2018.
A la suite de l’examen médical de la victime, l’expert judiciaire évalue les conséquences médico-légales de l’accident de la manière suivante :
- Date de consolidation : 24 novembre 2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 07 octobre 2018 au 20 novembre 2018 inclus ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Du 21 novembre 2018 au 02 février 2019 inclus : 50 %,
Du 03 février 2019 au 24 novembre 2021 : 30 % à 0%,
- Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 25 % ;
- Assistance temporaire par tierce personne : (3 heures par semaine)
Du 21 novembre 2018 au 02 février 2019 inclus ;
- Assistance permanente par tierce personne : sans objet ;
- Souffrances endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire :
Du 07 octobre 2018 au 20 novembre 2018 résultant de la sonde d’intubation et les cathéters, les plaies et le port d’une attelle pour la facture de l’omoplate droite ;
- Préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
- Préjudice d’agrément : sans objet ;
- Frais de logement adapté : sans objet ;
Frais de véhicule adapté : sans objet ;
- Préjudice sexuel : sans objet ;
- Soins médicaux après consolidation / frais futurs : sans objet ;
- Incidence professionnelle : Absence d’arrêt de travail résultant d’une absence d’activité professionnelle au moment de l’accident. Compte-tenu des séquelles psychologiques, elle ne pourra pas occuper un emploi nécessitant une charge mentale soutenue ou prolongée et pourra occuper un emploi à condition d’avoir un encadrement rapproché. Compte-tenu des séquelles physiques, elle ne pourra pas occuper un emploi nécessitant un port de charges lourdes.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte-tenu des conclusions et des pièces communiquées par les parties, le préjudice corporel de Madame [Y] [Z], âgé de 20 ans au jour des faits et de 23 ans au jour de la consolidation de son état et qui n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident, doit être évalué comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les dépenses de santés actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. Seules doivent être comptabilisées les dépenses restées à la charge de la victime en cas de demande de sa part sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, par courrier adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 29 décembre 2023, la CPAM de Pau-Pyrénées a fait connaître le montant et le décompte de ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 58.783,49 €. Il convient d’enlever à ce décompte la somme de 609,67 € relative aux frais de transports. En effet, ceux-ci seront étudiés au titre de l’indemnisation des frais divers. Le courrier précise que la victime est prise en charge au titre du risque maladie. Ainsi, Madame [Y] [Z] n’a pas conservé de frais de soins à sa charge, à l’exception des frais de franchise qui s’élève à un montant de 13,00 €.
Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [Y] [Z] la somme de 13,00 € au titre des dépenses de santé actuelles.
- Sur les frais divers
Il s’agit d’abord des frais autres que médicaux liés à l’hospitalisation (location de télévision et chambre individuelle) et restés à la charge de la victime. Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez-vous médicaux.
Sur les frais d’assistance à l’expertise judiciaire médicale
Il est de jurisprudence constante que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale judiciaire ou amiable doivent être intégralement remboursés à la victime au titre des frais divers dès lors qu’ils sont justifiés. Les frais de médecin-conseil ne se limitent pas aux frais supportés pour l’assistance lors des opérations expertales mais comprennent également les frais d’expertise préparatoire.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] a été contrainte de faire appel à un médecin-conseil aux fins de l’assister lors des différentes réunions d’expertise ayant eu lieu. Elle justifie avoir consulté, dans le cadre de l’assistance à expertise, le Docteur [W] le 24 novembre 2021 et le 07 septembre 2022 et verse aux débats les factures afférentes pour un montant total de 1.800 €.
En outre, elle sollicite également la prise en charge de la facture d’un montant de 480 € relative à une consultation médico-légale initiale en date du 10 septembre 2019 par le Docteur [I]. Certes, cette consultation a eu lieu avant l’ordonnance du juge de référés du 17 juillet 2020 prononçant l’expertise judiciaire médicale, toutefois elle résulte de l’accident de circulation en date du 07 octobre 2018 dont Madame [Y] [Z] a été victime et il est raisonnable de penser que cette dernière a eu besoin de consulter un médecin, spécialisé en médecine légale, afin d’appréhender, au regard de son état de santé, la suite de la procédure, à savoir effectuer une expertise amiable ou demander une expertise judiciaire au juge des référés.
Ainsi, il convient d’accorder à Madame [Y] [Z] la somme de 2.280 € au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire médicale.
Sur les frais de transport
En l’espèce, comme sus-énoncé, il ressort du décompte des débours définitifs de la CPAM de Pau-Pyrénées que cette dernière a engagé des frais de transport à hauteur de 609.67 €.
Madame [Y] [Z] ne verse aux débats aucun justificatif de déplacements. Elle se contente de lister les trajets liés à l’accident de circulation qu’elle a subi. La société GMF ASSURANCES ne conteste pas les trajets évoqués à l’exception des trajets pour se rendre chez son conseil et du nombre de kilomètres des trajets que la victime a effectué entre le domicile de la victime situé chez son père à [Localité 17] et le Centre Hospitalier [12] à [Localité 9] afin de consulter en rendez-vous médicaux le Docteur [O].
S’agissant des trajets pour se rendre chez son avocat, ceux-ci devront être étudiés au titre des frais irrépétibles dès lors que ces derniers comprennent les honoraires d’avocat, mais aussi les frais de transport exposés et pertes de salaire subies par le justiciable pour se rendre au tribunal ou chez son avocat, les frais de photocopie, etc.
Concernant le nombre de kilomètres des trajets effectués entre [Localité 17] et le Centre Hospitalier de [Localité 9], il convient de retenir 380 km.
Ainsi, Madame [Y] [Z] a parcouru 4.063 km.
Il est de jurisprudence constante que la victime peut demander l'actualisation des dépenses de santé. La victime est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à la date de la liquidation. En effet, le tribunal doit se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices. En outre, par application du principe de l’indemnisation en valeur, l’actualisation des demandes est de droit lorsqu’elle est demandée.
En vertu de l’arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement, le tarif applicable à retenir est de 0.606.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Y] [Z] la somme de 2.462,18 € au titre des frais de transport.
En définitive, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [Z] la somme de 4.742,18 € au titre des frais divers.
- Sur les frais d’assistance par une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Elle permet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Le tarif horaire moyen d’une assistance par une tierce personne est fixé entre 16 et 25 € de l’heure, selon les besoins, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit que Madame [Y] [Z] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les tâches administratives et les trajets à raison de trois heures par semaine du 21 novembre 2018 au 02 février 2019 inclus. Cette période couvre 10,6 semaines, soit un besoin total de 32 heures.
N’étant allégué d’aucune formation requise et de tâches demandées pouvant être qualifiées de simples, il convient de fixer, conformément à l’accord des parties, l'heure d'assistance tierce personne à 16,00€.
Il sera alloué à Madame [Y] [Z] la somme de 512,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne.
- Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences sphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
En l’espèce, au jour de l’accident, Madame [Y] [Z] n’occupait pas d’activité professionnelle dès lors qu’elle venait de terminer un contrat saisonnier en qualité de serveuse à [Localité 10].
En outre, elle ne verse pas aux débats ses précédents contrats de travail.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel ou moins bien rémunéré.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] ne transmet aucune pièce justificative d’une perte de gains professionnels futurs.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, soit les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il doit donc s’apprécier au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l’emploi qui était occupé avant l’accident, mais également de l’emploi auquel la victime, qui était en l’espèce encore inscrite dans un cycle d'études au moment de l’accident, se destinait.
En l’espèce, le Docteur [A] conclut qu’au regard des séquelles psychologiques, Madame [Y] [Z] pourra effectuer une activité professionnelle à condition d’avoir un encadrement rapproché, avec impossibilité d’accomplir des tâches nécessitant une charge mentale soutenue ou prolongée. En outre, elle ne pourra pas être confrontée à des situations de stress et d’exigences émotionnelles importantes. Il ajoute qu’en considération des séquelles physiques, elle ne pourra pas non plus occuper un emploi nécessitant un port de charges lourdes.
Ainsi, il est indéniable que ledit accident subi par la victime et le handicap qui en résulte induisent une dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une fatigabilité supérieure dans le cadre d’un emploi. Au regard de ses éléments, il convient d’allouer à Madame [Y] [Z] la somme de 40.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation du trouble dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée...).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [Y] [Z] a subi des gênes temporaires constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ou total.
En l’état de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [Y] [Z] justifient au regard des lésions initiales que soit appliquée la base d’une indemnité journalière de 25 € pour un déficit fonctionnel temporaire total. Puis, cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La victime, âgée de 20 ans au moment de l’accident, a été hospitalisé du 07 octobre 2018 au 20 novembre 2018 et a, par la suite, été contrainte de débuter un suivi en hôpital de jour au service de neuro-rééducation. Elle a également fait l’objet de points de suture au niveau du cuir chevelu, et a été contraint de supporter une attelle de Dujarrier pour son épaule droite pendant six semaines.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [A] fixe la date de consolidation au 24 novembre 2021 et évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
Présence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 07 octobre 2018 au 20 novembre 2018 inclus ;
Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 novembre 2018 au 02 février 2019 inclus à hauteur de 50 % ;
Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif (de 30 % à 0 %) du 03 février 2019 au 24 novembre 2021 : 30 % à 0%.
En considération des éléments fournis par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
DFT : 45 jours x 25 € x 100 % = 1.125,00 € ;
DFT de 50% : 74 jours x 12,50 € x 50 % = 925,00 € ;
DFT de 30% : 1.026 jours x 7,50 € x 30 % = 7.695,00 € ;
Soit un total de 9.745,00 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [H] [P] la somme de 9.745,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
13Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d'interventions chirurgicales, âge de la victime...).
Selon le barème Mornet, invoquée par les parties, il convient de préciser que les souffrances endurées évaluées à 3/7 considérées comme légères sont susceptibles d’être indemnisées entre 4.000 € et 8.000 € et lorsqu’elles sont appréciées à 4/7, l’indemnisation varie entre 8.000 € et 20.000 €.
Au cas présent, elles ont été évaluées à 4/7 par le Docteur [A].
En tenant compte des lésions initiales qui ont nécessité une longue hospitalisation, un suivi en hôpital de jour au service de neuro-rééducation ainsi que des soins prodigués et des répercussions psychologiques, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 16.000,00 € l’indemnisation due à Madame [Y] [Z] au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il vise à indemniser la victime en cas d’altération de son apparence physique avant consolidation. Ce préjudice doit être indemnisé de manière automne.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par le port d’une sonde d’intubation et de cathéters lors de la période d’hospitalisation du 07 octobre 2018 au 20 novembre 2018, par la présence de nombreuses plaies importantes notamment, celle délabrante du cuir chevelu de 16 cm, et par le port d’une attelle pour la facture de l’omoplate droite pendant six semaines. La victime verse aux débats des photographies de la plaie au niveau du cuir chevelu.
Ce préjudice esthétique correspond à une altération de l’apparence physique légère évalué à 2/7.
Il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [Z] la somme de 2.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale judiciaire, Madame [Y] [Z] a subi un dommage esthétique permanent du fait de la présence de diverses cicatrices :
Une cicatrice du cuir chevelu en arc de cercle à convexité droite de 16 cm de longueur s’étendant de la région frontale gauche à la région pariétale gauche, évasée dans la partie frontale puis fine, non sensible au toucher, avec une zone d’alopécie en regard et au pourtour de la cicatrice,
Un placard cicatriciel en étoile de 5 cm au niveau de la face dorsale de l’avant-bras droit,
Une cicatrice fine et peu apparente de 0.5 cm de long rosée et légèrement surélevée au niveau du poignet,
De multiples cicatrices au niveau des espaces interdigitaux et des doigts de la main gauche fines et peu apparentes.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [Z] la somme de 4.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel correspondant au déficit définitif, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de ses blessures, à savoir 23 ans, et de son taux d’incapacité permanente partiel fixé à 25 % par l’expert judiciaire, la valeur du point est de 3.145.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme totale de 78.625,00 € à Madame [Y] [Z] au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. On indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome et en fonction de l’intensité de la pratique antérieure et de l’intensité de restriction de cette pratique.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait une activité de lecture avant la survenance du fait dommageable, ni de sa périodicité. En outre, l’expert judiciaire conclut à l’absence de préjudice d’agrément.
Ainsi, il convient de la débouter de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur la déduction des provisions allouées
Il convient de déduire de l’indemnisation des préjudices subis par la victime les provisions d’un montant total de 45.000 € allouées à la victime par la société GMF ASSURANCES, laquelle en justifie les versements. En outre, Madame [Y] [Z] ne conteste pas avoir perçu les provisions sus-évoquées.
IV. Sur l’indemnisation des victimes indirectes
La victime par ricochet ou la victime indirecte est la personne qui subit un préjudice, moral ou matériel, en conséquence des dommages causés à la victime directe lorsque la victime par ricochet peut démontrer qu'elle a subi une lésion certaine d'un intérêt légitime juridiquement protégé.
En l’espèce, Madame [B] [L], mère de la victime directe, et Monsieur [K] [Z], grand-père de la victime directe, sont fondées à obtenir indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes.
Ainsi, il y a lieu de juger que la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], sera entièrement et civilement responsable des préjudices subis par Monsieur [K] [Z] et de Madame [B] [L], victimes indirectes.
1. Sur les préjudices d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches.
Sur le préjudice d’affection subi par Madame [B] [L]
En l’espèce, Madame [B] [L] fait valoir qu’elle a été profondément bouleversée par l’accident de sa fille et fournit un certificat médical du Docteur [C] [D], psychiatre à la Clinique [14] en date du 11 janvier 2023 attestant qu’elle souffre d’une pathologie de type trouble de stress post traumatique chronique qui est consécutif à des évènements à type d’annonce de la prise en charge de sa fille en soins intensifs suite à l’accident de la circulation du 07 octobre 2018 et qu’à ce titre, elle a bénéficié « d’une prise en charge de type cognitive, comportementale et émotionnelle qui a du être remplacée par le protocole bétabloquant proposé en cours d’hospitalisation ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’affection à Madame [B] [L].
Sur le préjudice d’affection subi par Monsieur [K] [Z]
En l’espèce, Monsieur [K] [Z], grand-père de la victime, fait valoir qu’il a apporté son soutien affectif et son soutien financier à sa petite-fille durant sa convalescence.
Au regard de son lien de filiation et des éléments susmentionnés, il convient d’allouer la somme de 3.500,00 € au titre du préjudice d’affection à Monsieur [K] [Z].
V. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Y] [Z], victime directe, et de Monsieur [K] [Z] et de Madame [B] [L], victimes indirectes, qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. A ce titre, Madame [Y] [Z] fait valoir des frais de déplacement à hauteur de 609,67 € afin de se rendre chez son conseil, frais qu’il convient de prendre en compte.
En conséquence, la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], sera condamnée à payer la somme de 3.000,00 € à Madame [Y] [Z], la somme de 500,00 € à Monsieur [K] [Z] et la somme de 500,00 € à Madame [B] [L] et sera, en conséquence, débouter de sa demande formée à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à verser à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi :
La somme de 13,00 € au titre des dépenses de santé actuelle,
La somme de 4.742,18 € au titre des frais divers,
La somme de 512,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
La somme de 40.000, 00 € au titre de l’incidence professionnelle,
La somme de 9.745,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
La somme de 16.000,00 € au titre des souffrances endurées,
La somme de 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
La somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
La somme de 78.625,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
CONSTATE que la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], versera donc à Madame [Y] [Z] les indemnités susvisées fixées par le présent jugement, après déduction des provisions qui s’élèvent à la somme totale de 45.000,00 euros, somme précédemment allouée à la victime ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à verser à Madame [B] [L], victime indirecte, la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à verser à Monsieur [K] [Z], victime indirecte, la somme de 3.500,00 € au titre du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à payer à Madame [Y] [Z], victime directe, la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à payer à Madame [B] [L], victime indirecte, la somme de 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], à payer à Monsieur [K] [Z], victime indirecte, la somme de 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Pau-Pyrénées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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