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TJ 94028, 7 févr. 2025, RG 24/00047


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00047
Lieu / cour
tj94028
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
683df62771c67ecf83a03ea3

Texte de la décision

4,067 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 2319300006
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3L4
AFFAIRE : [U] [S] C/ [B] [Z]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,

composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [U] [S]
demeurant 7 RUE JEAN MACE
94120 FONTENAY SOUS BOIS
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
demeurant 79 RUE DU MONUMENT
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 décembre 2023, contradictoire à l'égard des parties, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [U] [S] coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 2 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de Mme [B] [Z],
déclaré Mme [B] [Z], coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 4 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de M. [U] [S],
reçu M. [S] en sa constitution de partie civile,
déclaré Mme [Z] coupable du préjudice subi,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 février 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024 devant la chambre des intérêts civils.

Avisée de la procédure par le greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, par lettre du 8 octobre 2024, a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l'instance et a informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 septembre 2024, M. [S] demande au tribunal de prendre acte du jugement correctionnel du 22 décembre 2023 et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Mme [Z] à lui payer :
351,97 euros en réparation du préjudice matériel pour divers objets endommagés, comprenant 74,98 euros pour une chicha, 75 euros pour deux vêtements, 190 euros pour une tablette numérique, 11,99 euros pour une casquette ;
500 euros en réparation du préjudice moral ;
500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
ainsi que les frais et dépens .

Au soutien de ses prétentions, il produit des annonces publicitaires relatives aux produits endommagés et à leur prix (ses pièces 1 à 3).

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS

Il apparaît que Mme [Z] n'a pas eu connaissance de la date d'audience du 8 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale.

En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S], le tout dans les conditions prévues par es articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [U] [S], rendu par défaut à l'égard de Mme [B] [Z], en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S] ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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