Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 7 févr. 2025, RG 23/00149


Vérifier : TJ 94028, 7 févr. 2025, RG 23/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
23/00149
Lieu / cour
tj94028
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
683df62871c67ecf83a03ecc

Texte de la décision

11,370 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 22329000135
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00149 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI35
AFFAIRE : [A] [I], [L] [J] C/ [V] [T]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,

composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Madame [A] [I]
demeurant 3 Allée Maurice d’Ocagne - 94000 CRETEIL
non comparante, représentée par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 013

Monsieur [L] [J]
demeurant 3 Allée Maurice d’Ocagne - 94000 CRETEIL
non comparant, représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 013

DEFENDEUR

Monsieur [V] [T]
7 mail Slagitter - 94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 avril 2023, contradictoire à l'égard de Mlle [A] [I] représentée par Mme [L] [J] et contradictoire à signifier à l'égard de M. [V] [T], la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [T] coupable des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, commis le 16 septembre 2022 sur Mme [A] [I] (née le 29 juillet 2007),
reçu la constitution de partie civile de Mme [J] ès qualité de représentante légale de Mlle [I],
déclaré M. [T] responsable du préjudice subi Mlle [I],
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 6 octobre 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.

Par lettre du 21 août 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne déclare intervenir à l'instance et sollicite la réserve de ses droits, car n'ayant pas encore chiffré sa créance ; elle produit sa notification provisoire de débours du même jour, d'un montant de 253,80 euros à titre de frais médicaux et pharmaceutiques après déduction d'une franchise de 24 euros.

Par conclusions écrites transmises au greffe, Mme [L] [J], ès qualité de représentante légale de Mlle [I], demande au tribunal, au visa des articles 2, 3 et 475-1 du code de procédure pénale et de l'article 388-1-1 du code civil, de déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile, déclarer M. [V] [T] responsable des entiers préjudices subis par Mme [I] des suites de l'agression sexuelle du 16 septembre 2022 et, en conséquence, de :
condamner M. [T] à verser à Mme [I] :
5.000 euros pour le préjudice moral,
5.000 euros pour le préjudice scolaire,
2.000 euros pour le préjudice sexuel ;
condamner M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 7 février 2025.

Aucune des parties n'ayant comparu à l'audience, et seule la partie civile étant représentée à la procédure, l'affaire ayant fait l'objet d'un dépôt de dossier de son conseil, le jugement est contradictoire à signifier à son égard et à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, et rendu par défaut à l'égard de M. [T].

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [V] [T] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 4 avril 2023. Il convient dés lors de le déclarer responsable de l'entier préjudice subi par Mme [A] [I].

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.

Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Préjudice moral (souffrances endurées) :

En l'espèce, Mme [I] se réfère dans ses écritures à un compte-rendu d'examen psychiatrique réalisé sur sa personne le 25 novembre 2022 par le docteur [W], au cours de l'enquête pénale, dont elle cite plusieurs paragraphes selon lesquels :
elle « est particulièrement angoissée », pense sans arrêt à son agresseur, décrit « des difficultés de l'attention et de la concentration »,
elle n'a pas d'antécédents psychiatriques, et son discours et adapté et cohérent,
son humeur est dépressive, sont mis en évidence des éléments dépressifs et anxieux, et « dans ce contexte d'état dépressif majeur, le sujet a entamé une prise en charge psychologique »,
en conclusion, « l'examen psychiatrique de Mme [I] [A] met en évidence un tableau clinique en faveur d'un état ancio-dépressif réactionnel au contexte traumatique évoqué » (…) qui « se caractérise par un état d'anxiété, de sentiment d'insécurité »...

Mme [I] produit aux débats :

une attestation du docteur [U], médecin généraliste, du 4 mars 2024 (pièce 4) dans laquelle celui-ci précise avoir examiné la victime, laquelle présente un syndrome anxio-dépressif (et rapporte des troubles du sommeil, une anxiété, des cauchemars, une tristesse et un repli sur elle-même depuis environ 18 mois) ;

une attestation du docteur [C], psychiatre, du 12 mars 2024 (pièce 8), dans laquelle ce médecin indique l’avoir reçue en consultation le 6 mars 2024, que la patiente est suivie depuis plusieurs mois au centre médico-psychologique de Saint-Maur pour des difficultés cognitives (déficit de concentration) et psychoaffectives (anxiété), et avoir constaté que ses difficultés psychologiques et scolaires persistent, ce qui nécessite des aménagements pédagogique pour soutenir son investissement scolaire et éviter son décrochage ;

diverses prescriptions d'anxiolytiques pour la période de février et mars 2024 (pièces 1, 9 et 10) ;

une attestation de Mme [K] [S], amie de la victime (pièce 17), confirmant l'état de mal-être de celle-ci depuis les faits.

Mme [I] justifie ainsi d'un préjudice moral en lien direct avec les faits et qui sera réparé, au titre des souffrances endurées, par l'allocation de la somme demandée de 5.000 euros.

Préjudice scolaire :

Mme [A] [I], qui est scolarisée au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur (94), indique que le traumatisme psychologique consécutif à l'agression a engendré des troubles de l'attention et de concentration, lui a fait redoubler sa classe de seconde ; qu'elle manque encore certains cours ; elle verse aux débats une demande de parcours de scolarisation aménagé (Geva-Sco) formée le 29 février 2024 auprès du ministère de l'éducation nationale, attestant du redoublement de la classe de seconde et des difficultés rencontrées (pièce 2).

Le préjudice scolaire est donc démontré et sera réparé par la somme demandée, de 5.000 euros.

Préjudice sexuel :

Ce préjudice comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, notamment la perte de libido.

Les faits, en raison de leur nature et du jeune âge de la victime, ont indéniablement causé à celle-ci un préjudice sexuel, attesté non seulement par les attestations médicales susvisées, mais également par des messages qu’elle a envoyés à M. [T] après l’agression et qu'elle reproduit dans ses écritures: il sera rappelé que, préalablement à l’agression sexuelle proprement dite, M. [T] avait abordé la jeune fille qui se rendait au centre commercial de Créteil, l’avait dans un premier temps empêchée de passer, avait saisi son téléphone et entré son propre pseudo sur Instagram; que dans un deuxième temps et alors que Mme [I] sortait du centre commercial, M. [T] est revenu vers elle et l’a agressée sexuellement; que la victime, après les faits, lui a envoyé des messages sur ce compte pour lui faire part du choc et du mal-être consécutifs à l’agression.

En conséquence, il y a lieu d'allouer, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 2.000 euros, conformément à la demande.

Total : 12.000 euros, que M. [T] sera condamné à payer à Mme [A] [I].

3/ Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [I] et, par conséquent, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros.

Il y a lieu de réserver les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Mme [A] [I] représentée par Mme [L] [J] épouse [I] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, et rendu par défaut à l'égard de M. [V] [T], en premier ressort,

Déclare M. [V] [T] entièrement responsable du préjudice subi ;

Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [A] [I] représentée par Mme [L] [J] épouse [I] la somme de 12.000 euros se décomposant comme suit :
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice scolaire : 5.000 euros,
préjudice sexuel : 2.000 euros ;

Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [A] [I] représentée par Mme [L] [J] épouse [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne la réserve des droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;

Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.