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TJ 94028, 21 mars 2025, RG 24/00281


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00281
Lieu / cour
tj94028
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
683df62971c67ecf83a03ef5

Texte de la décision

12,206 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 2032600004
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00281 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5K
AFFAIRE : [Y] VAL [D] C/ [B] [N]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,

composé de Madame BOURGEOIS Cécile, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [F] [D]
demeurant 165 Boulevard de l’Alsace Lorraine
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Non comparant, représenté par Me Maxime DELACARTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B840

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B]
demeurant Chez Madame [K] [W]
126 Rue des Cités - 93300 AUBERVILLIERS
non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

M. [I] [P] (représentant de VAL94)
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 31 mai 2021, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Déclaré [B] [N] coupable des chefs de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis du 14 décembre 2018 au 15 décembre 2018 au PERREUX SUR MARNE, en l’espèce en soustrayant frauduleusement notamment des cigarettes, des tickets de jeux, des pièces d’identité, du numéraire appartenant à la société [F] [D], prise en la personne de son représentant légal [P] [I] ;
- Reçu la constitution de partie civile de [F] [D],
- Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 7 janvier 2022 à 9 heures 15.

Après plusieurs renvois de l’affaire, le désistement présumé de la partie civile a été constaté par jugement sur intérêts civils en date du 21 octobre 2022.

Par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D], a formé opposition à ce jugement, rendu par défaut.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond à l’audience du 24 janvier 2025.

À cette audience, [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et signifiées au défendeur par courrier recommandé en date du 25 octobre 2024 (pli avisé non réclamé), demande au tribunal de :
Condamner [B] [N] à lui verser les sommes suivantes :20 749,11 euros au titre du préjudice matériel ; 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Soit un total de 23 749,11 euros ;

Condamner [B] [N] aux entiers dépens ;Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
À l'appui de ses prétentions, [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D] fait valoir que son commerce, un bar tabac, a fait l’objet d’un cambriolage dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, ayant donné lieu au vol de cigarettes et produits de tabac, d’alcool et de recettes liées au tabac et aux jeux (PMU, FRANCAISE DES JEUX), faits dont [B] [N] a été déclaré coupable. Il estime ainsi les pertes causées par ce vol :
- 680 euros pour les recettes de tickets PMU ;
- 160 euros pour les recettes de tickets FDJ ;
- 350 euros pour les recettes de vente de tabac ;
- 120 euros au titre d’une veste appartenant à l’épouse de Monsieur [P] ;
- 99 euros au titre d’une parka appartenant à Monsieur [P] ;
- 220 euros au titre d’une clé de véhicule Volkswagen ;
- 50 euros au titre des timbres pour sa carte nationale d’identité et son permis de conduire ;
- 100 euros au titre de produits de snacking ;
- 230 euros au titre d’articles fumeurs ;
- 1 241,71 euros au titre de timbres postaux ;
- 90 euros au titre de bouteilles d’alcool ;
- 18 8356,50 euros (sic) au titre du tabac ;
- 500 euros au titre des jeux de grattage ;
Il indique par ailleurs que son assurance a pris en charge 1 448,10 euros de dommages, laissant 20 749,11 euros à sa charge.

Concernant son préjudice moral, il fait valoir le retentissement psychologique engendré par ce vol, soulignant en outre qu’au moment des faits, il faisait l’objet d’un redressement judiciaire. Il expose avoir des craintes depuis les faits, compte tenu du fait qu’il exerce seul les responsabilités de gérant de ce commerce et craint de nouveaux faits de cette nature. Il indique en outre faire l’objet de difficultés économiques accroissant son anxiété.

Afin de justifier de ses dires, il produit ;
- un justificatif de paiement en date du 19 décembre 2018, faisant état d’un encaissement de chèque d’un montant de 5 000 euros sur son compte bancaire ;
- d’une facture à son nom en date du 29 novembre 2018, établie par la société LOGISTA FRANCE, pour des cigarettes et pour un montant de 5 438 euros TTC ;
- d’une facture à son nom en date du 14 décembre 2018, établie par la société LOGISTA FRANCE, pour des cigarettes et pour un montant de 5 340 euros TTC ;
- d’une facture à son nom en date du 14 décembre 2018, établie par la société LOGISTA FRANCE, pour 50 cahiers OCB premium slim et pour un montant de 34,50 euros TTC ;
- un document peu lisible faisant état de ce qui semble être des recettes sur la période du 1er au 30 novembre 2018 et sur la période du 1er au 18 décembre 2018. Ainsi, le montant total retenu pour la première période est de 50 870,73 euros, dont 27 474,20 euros en espèces, et celui retenu pour la seconde période est de 27 703,22 euros, dont 13 662,29 euros en espèces. Sur la seule journée du 14 décembre 2018, la somme de 2 202,65 euros est retenue, dont 1 261,30 euros en espèces ;
- un courrier de l’assurance MUDETAF en date du 23 juin 2020 et adressée à Monsieur [P], faisant état d’une indemnisation à hauteur de 1 448,10 euros.

[B] [N] n’a pas comparu, bien qu’avisé de l’audience et s’étant vu signifier les conclusions du demandeur.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

[B] [N] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 31 mai 2021. Il convient dès lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [I] [P], en sa qualité de représentant de l’enseigne [F] [D].

La responsabilité de [B] [N] et le droit à indemnisation de [I] [P], en sa qualité de représentant de l’enseigne [F] [D] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.

Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.

Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le préjudice financier :

En l’espèce, [I] [P] ne produit pas d’élément de nature à justifier les sommes sollicitées au titre des articles subtilisés lors du vol. En effet, les factures produites ne permettent pas de considérer que les produits concernés se trouvaient effectivement au sein du commerce lors du vol et qu’ils ont effectivement été subtilisés, étant précisé que le montant total des factures est en outre inférieur au montant sollicité par le demandeur.

Toutefois, il produit un justificatif des recettes effectuées au sein du commerce notamment au cours de la journée du 14 décembre 2018, dont il est permis de considérer que le total des espèces encaissées a été de 1 261,30 euros sur cette seule journée. Or, [I] [P] sollicite, au titre des recettes volées dans la caisse, la somme de 1 190 euros (680 + 160 + 350 euros).

En conséquence, il sera fait droit à sa demande concernant cet aspect, mais il sera débouté de ses demandes concernant les autres bien qu’il dit s’être fait voler, faute de preuve suffisante.

[B] [N] sera condamné à payer à [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D], la somme de 1 190 euros au titre du préjudice financier relatif au vol de l’argent liquide.

Sur le préjudice moral :

En l’espèce, il est constant que l’enseigne de [I] [P] a fait l’objet d’un vol par effraction dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018. Ce faisant, son gérant a légitimement pu être heurté par ces faits et développer des craintes quant à la potentialité d’un nouveau vol de cette nature.

En conséquence, il convient d’indemniser son préjudicie moral à hauteur de 800 euros.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D] et donc de condamner [B] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros.

S'agissant des dépens, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D] et contradictoire à signifier à l’égard de [B] [N] ;

DÉCLARE [B] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

CONDAMNE [B] [N] à payer à [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D], les sommes suivantes :
- 1 190 euros au titre du préjudice financier lié au vol de l’argent liquide ;
- 800 euros au titre de son préjudice moral ;

REJETTE pour le surplus la demande formulée par [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D], au titre de son préjudice financier relatif aux biens dérobés ;

CONDAMNE [B] [N] à payer à [I] [P], représentant de l’enseigne [F] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État ;

Le tribunal informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.

Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu'elle a la possibilité d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce, dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

[Y] GREFFIER [Y] PRESIDENT

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