TJ 92050, 2 juin 2025, RG 25/01412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 Juin 2025
N° RG 25/01412 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WBY
N° :
S.A.S. WOJO EXPLOITATION FRANCE
c/
Société NOTAPIERRE
DEMANDERESSE
S.A.S. WOJO EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSE
Société NOTAPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 16 mai 2025 émanant du conseil de la société NOTAPIERRE ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur dans la formulation de l’un de ses chefs, relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 13 mai 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00711,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer le chef suivant :
« Condamnons la société WOJO EXPLOITATION FRANCE à payer à la société WOJO EXPLOITATION FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
par le chef :
« Condamnons la société WOJO EXPLOITATION FRANCE à payer à la société NOTAPIERRE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 5], le 02 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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