Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 2 juin 2025, RG 24/02895


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2025, RG 24/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02895
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
683dfe1c71c67ecf83a05467

Texte de la décision

35,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025

N° RG 24/02895 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMBG

N° Minute :

AFFAIRE

[D] [E]

C/

S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [D] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 6]

représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1155

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1301

L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lagardère Media News est éditrice du magazine [Localité 9] Match.

Elle a, dans le numéro 3906 du magazine [Localité 9] Match publié du 13 au 20 mars 2024, consacré un article à Mme [D] [E], accompagné de photographies la représentant.

Par acte introductif d’instance en date du 3 avril 2024, Mme [D] [E] a fait assigner la société Lagardère Media News devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [D] [E] demande au tribunal de :
-déclarer Mme [D] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
-dire et juger qu’en publiant dans le numéro 3906 de [Localité 9] Match, daté du 13 au 20 mars 2024, un article annoncé en « Une » sous le titre : « La princesse et l’écrivain [D] [E] et [T] [B] l’Amour au grand jour », la Société Lagardère Media News a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [D] [E] détient sur son image ;
En conséquence,
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée ;
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral pour les atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image ;
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation commercial de son image est son activité professionnelle ;
-interdire la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés », reproduits au sein du numéro 3906 du magazine [Localité 9] Match à l’encontre de la société Lagardère Media News, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir:
Clichés reproduit en page de couverture et en page 60 ;Clichés volés reproduit en double page 61 à 65 ;-ordonner aux frais de la société « Lagardère Media News », sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine [Localité 9] Match, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [D] [E],
« Par jugement en date du …, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société « Lagardère Media News » à réparer le préjudice causé à Madame [D] [E] par la publication d’une Une et d’un article dans le numéro 3906 du magazine « [Localité 9] Match », en violation de ses droits à la vie privée et à l’image » ;
-dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine [Localité 9] Match à paraître et publiée, en caractères rouges sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, de propos nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires, ainsi que de photographies volées ou détournées violant le droit à l’image de la Demanderesse ;
-condamner la société Lagardère Media News à verser à Mme [D] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Lagardère Media News aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;

Mme [E] expose que l’annonce à sensation de sa supposée relation sentimentale avec M. [T] [B], en page de couverture et sur six pages intérieures du magazine [Localité 9] Match, spéculant sur ses sentiments et également sur sa prétendue séparation avec son mari, sans qu’elle ne se soit jamais exprimée sur ces sujets, porte atteinte à sa vie privée ; que la publication sans son autorisation de neuf clichés volés accompagnant l’article et pris à l’aide d’un téléobjectif, portent par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.

Elle indique également que l’article décrit ses moindres faits et gestes alors qu’elle ne s’est jamais exprimée à propos de sa vie privée, encore moins à l’égard d’une liaison que le magazine lui prête et souligne sa constante absence de complaisance. Elle ajoute qu’il ne revêt aucune légitimité ni ne répond à une nécessité d’information ou à un débat d’intérêt général et qu’elle n’exerce aucune fonction officielle au sein de la Principauté.

Elle précise que l’article se situe dans le prolongement de précédents articles attentatoires de la défenderesse qui bénéficie d’une grande visibilité et fait état d’un préjudice moral qui s’analyse psychologiquement en un sentiment d’impuissance et d’exaspération ; que l’atteinte est également constitutive d’un parasitisme.

Elle ajoute d’une part, que l’atteinte est aussi constitutive d’un préjudice patrimonial, l’article exploitant sans bourse déliée son image alors qu’elle exerce le métier d’égérie de marque de prestige et qu’à ce titre cette image fait l’objet d’une commercialisation parfaitement contrôlée, et fait d’autre part état d’un préjudice moral supplémentaire constitué par les écritures en défense qui relatent des photographies illicites la représentant et des articles de presse à sensation attentatoires à sa vie privée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, la société Lagardère Media News demande au tribunal de :
-juger que l’article incriminé n’a pas révélé la relation entre [D] [E] et [T] [B], annoncée par d’autres médias depuis février 2024 ;
-juger que l’article incriminé, en relayant une information déjà divulguée, a suscité un débat dans les médias, susceptible d’intéresser l’opinion ;
-juger en conséquence, que l’article incriminé n’a pas porté atteinte à l’intimité de la vie privée
- juger que la demanderesse a fait preuve récente de complaisance à l’égard des médias sur sa vie privée entretenant un intérêt soutenu du public ;
-juger que l’article est bienveillant et ne comporte que peu de propos relatifs à la demanderesse, se rapportant tous à des faits connus de son parcours, ses goûts, sa vie ;
-juger que les photos représentent une image heureuse de la demanderesse, exclusive de geste ni de détail intime ;
Subsidiairement,
-juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
-juger que la demanderesse ne pouvait ignorer en s’exposant à la vue de tous, passants y compris, à la terrasse d’un café près d’une gare très fréquentée, lieu public par excellence aux côtés d’un écrivain très populaire, en pleine campagne de promotion de son dernier ouvrage sur tous les réseaux, prendre le risque d’être reconnue et photographiée ;
-juger que les demandes en indemnisation de 105 000 euros et publication judiciaire sont exorbitantes ;
-juger que la demande de publication judiciaire, au surplus en couverture, est une mesure d’une extrême gravité de confiscation de l’espace éditorial d’un magazine d’actualité en violation du droit et de la liberté d’informer, à laquelle le journal [Localité 9] - Match n’a été que très rarement condamné (4 fois en 75 ans d’existence) et nullement justifiée par la publication de l’article incriminé ;
-débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.

La société Lagardère Media News souligne l’appartenance de Mme [E] à la famille princière de [Localité 7] dont chacun des membres remplit un rôle officiel de représentation de la Principauté, sa complaisance passée dans le cadre de sa relation sentimentale avec [C] [R], ses apparitions multiples lors d’événements officiels très médiatisés, les nombreuses interviews dans lesquelles elle s’est exprimée sur sa vie de mère, et l’extrême médiatisation de son couple avec M. [M] [K].

Elle lui oppose par ailleurs la notoriété de leur rupture dont les médias ont fait état dès janvier 2024 et la notoriété de sa relation avec [T] [B] annoncée, commentée et illustrée à partir de la fin février 2024 par des médias français et étrangers.

Elle souligne également le débat d’intérêt général que suscite la relation entre une membre de famille princière et un écrivain social, politique, « prolo », relation qui, posant la question des liens entre idées politiques affichées et sentiments, intéresse l’opinion publique. Elle ajoute qu’étant prises dans un lieu public les photographies accompagnant l’article ne sont pas intrusives, d’autant que ces dernières la représentent riant dans une attitude banale, et qu’en s’attablant en terrasse près d’une gare de grande affluence aux côtés d’un écrivain célèbre alors en pleine campagne promotionnelle très médiatisée, Mme [E] ne pouvait ignorer qu’elle pouvait être reconnue et photographiée.

Elle précise que l’article ne procède à aucune révélation et que les chiffres de diffusion dont la demanderesse fait état sont loin de la réalité, l’hebdomadaire atteignant un chiffre maximum de 450 000 exemplaires vendus en 2024 pour enregistrer la même année recul de 5,09% par rapport à 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire [Localité 9] Match n°3906 du 13 au 20 mars 2024 consacre à Mme [D] [E] et à M. [T] [B] un article de six pages, annoncé en page de couverture sous le titre « La princesse et l’écrivain – [D] [E] et [T] [B] – l’amour au grand jour ». Cette annonce est illustrée par une photographie de Mme [E] et M. [B], captée à leur insu, marchand côte à côte dans la rue recouvrant l’intégralité de la page.

Développé en pages intérieures 60 à 65, l’article porte en page 61 le titre « [D] [E] et [T] [B] – leur amour au grand jour » et le surtitre « Le prix [Localité 4] 2018 et la fille de [O] de [Localité 7] ne se quittent plus », recouvrant une photographie de très grande taille cadrée sur leur buste et occupant l’intégralité des pages 60 et 61, circonstanciée par l’indication « [D], 37 ans, et [T], 45 ans, à [Localité 9], jeudi 7 mars, le lendemain du passage de l’écrivain à « La grande librairie » » figurant en page 60 sous un paragraphe introductif indiquant :

« C’est peut-être à l’écrit qu’ils aiment s’exprimer, mais ce jour de soleil à [Localité 9] leurs sourires parlent pour eux. Dans son dernier récit autobiographique, « Le ciel ouvert », [T] [B] évoque un amour fou impossible. Il y a quelques jours, il expliquait : « On peut bâtir des empires, des vies tout entières, puis, en un claquement de doigts, le temps d’un accident, d’un divorce, d’un aléa, on est renvoyé à notre impuissance foncière. On vit dans des illusions de contrôle et d’éternité, mais, en réalité, on n’a pas la main sur grand-chose. » Pour le pire comme pour le meilleur… Avec [D] s’ouvre un nouveau livre où toutes les pages restent à écrire ».

Les pages 63 et 64 sont intégralement recouvertes pas trois photographies des Mme [E] et M. [B] assis en terrasse d’un café parisien. La première de ces photographies porte l’indication « A la terrasse d’un café parisien, leur histoire s’écrit en toute complicité – Pour vivre heureux, inutile de se cacher », et la troisième, le paragraphe :

« L’attrait des contraires. Elle, fille de princesse et de la Méditerranée, ambassadrice de Chanel, pour qui elle organise les Rendez-vous littéraires [Adresse 10]. Lui, le Vosgien, auteur engagé et à succès, fils d’un électromécanicien. Deux êtres réunis par leur passion des belles-lettres et une même soif d’absolu. L’auteur de « leurs enfants après eux » et la fondatrice des Rencontres philosophiques de [Localité 7] se seraient croisés pour la première fois il y a an. [D] était alors mariée au père de son deuxième enfant, le producteur [M] [K], dont elle se serait séparée en décembre. Changement d’univers. Après le cinéma, la littérature. Et toujours le romanesque au programme ».

En pages 64 et 65, l’article est introduit par le chapô : « « J’aime les écrivains passionnés, les écritures qui laissent voir les failles. » - [D] évoque-t-elle, en creux, un romancier né dans une famille modeste des Vosges ? », et relate notamment la participation du romancier le 6 mars à l’émission « La grande librairie » sur le plateau de laquelle il indiquait « Dans une histoire d’amour, au départ on cherche à s’accorder, au sens musical du terme, c’est-à-dire à jouer, pas sûr la même mélodie, mais sur le même ton […] » Il poursuit par l’interrogation : « De quoi, de qui parlait-il alors ? » et précise que « Pour les mieux informés, un visage se glissait entre les lignes, un sourire entre les phrases : la rumeur de sa complicité avec [D] [E] éclairait le mystère ».

L’article indique ensuite :

- « On imagine leur rencontre. Elle, d’abord, petite-fille de [H], fille de princesse très vite rattrapée par le goût des lettres et du savoir. L’enfant du Rocher a découvert la philosophie en khâgne puis sur les bancs de la [11]. Depuis un parcours consacré au partage de la connaissance, à ce besoin de transmettre et de s’engager, reçu en héritage » ;

- « Elle a laissé son empreinte en fondant, en 2015, les Rencontres philosophiques de [Localité 7]. Et en signant elle aussi un livre sur nos affects, nos élans les plus puissants, « Archipel des passions », avec son ancien professeur [A] [W]. Carte du Tendre contemporaine où, elle aussi, a décrypté l’amour et son langage. De la science de l’étonnement qu’elle a faite sienne, [D] [E] dira : « C’est quelque chose d’insaisissable. La philosophie est volatile. On ne peut pas la serrer dans ses bras pour se rassurer » ;

- « Elle aime les romans et surtout le romanesque. Comme une exploratrice, qui n’a pas peur de sortir de son monde. Elle a partagé sa vie avec un irrésistible showman, [C] [R], puis elle est passée au cinéma avec un autre irrésistible, [M] [K], le producteur d’« Envole moi » et des deux volets de la saga « Les trois mousquetaires ». Ils se seraient séparés en décembre ».

L’article évoque également les Rendez-vous littéraires [Adresse 10] animés par Mme [E], les écrivains qu’elle affectionne et dont elle rêvait « plus jeune », son intérêt pour « les écrivains passionnés, avec une écriture qui engage le lecteur dans un expérience », mais aussi les « écritures trop construites (qui la) touchent moins », avant d’indiquer : « Faut-il y voir le portrait en creux d’un romancier né dans une famille modeste des Vosges ? ».

Il poursuit en dressant un portrait de M. [T] [B], retraçant notamment son enfance à [Localité 3], sa scolarité, et ses écrits.

Il se conclut en reprenant ses déclarations lors de « l’enregistrement du podcast « Le goût de M », en ligne le 8 mars » selon laquelle « La littérature et les histoires en général survalorisent l’éclair, les intensités verticales. Peut-être qu’il faudrait s’intéresser aux horizontalités aussi. Ce qui s’étend, plutôt que ce qui monte », que l’article commente en indiquant « Quoi ? L’horizon, la Méditerranée ? Il est des raz de marée qui se moquent pas mal des reliefs imposés et même des vertigineux rochers. Les contraires s’aimantent. Mais sont-ils si contraires ? Eux qui, à une terrasse de café gare de [5], ont l’air de deux étudiants en partance ».
Cet article est par ailleurs surmonté de quatre photographies de Mme [E] et M. [B]. La première les représente dans la rue sur le point d’emprunter un escalier, la seconde, assis sur la même terrasse que celle apparaissant en pages 62 et 63, la troisième, marchant côte à côte dans la rue sandwich à la main, et la quatrième encore dans la rue côte à côte et de dos.

La première de ses quatre photographies porte par ailleurs la légende « Métro et sandwich à a gare de [5]… En attendant de l’emmener un jour à [Localité 3], sa ville natale, il lui offre un café en terrasse ».

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.

Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.

Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.

La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France, précité) ».

Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.

A titre liminaire, il est rappelé que la notoriété de Mme [E], comme celle de M. [B], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui les concernent, ne constituent pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité de Mme [E].

En premier lieu, si la relation entretenue par Mme [E] et M. [K] revêt un caractère public pour avoir été officialisée par les intéressés à de nombreuses reprises et peut à ce titre être reprise par le magazine, l’article de [Localité 9] Match daté du 5 septembre 2024 dans lequel Mme [F] [Y] confirme la séparation de son fils et de Mme [E] (pièce 9 bis en défense) mais dont rien n’indique toutefois que cette déclaration ait été faite avec l’accord de la demanderesse et l’interview de Mme [E] accordée au journal The Telegraph du 14 septembre 2024 dans lequel ) dans lequel cette rupture est évoquée par la journaliste suivie du commentaire de Mme [E] indiquant que « Reading a lot of female writers has helped me» says [E] « not to live by expectation and judgements. For me, it’s important to be free from certain conventions » (pièce 9 quarter en défense), interview reprise dans la presse (pièce 9 sexies) sont parus postérieurement à l’article litigieux du 20 mars 2024, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette information était notoire au moment de la publication du numéro 3906 du magazine [Localité 9] Match. Et le fait que ladite rupture a fait l’objet de précédentes révélations, notamment dans un article du Figaro Madame daté du 31 janvier 2024 lequel indique reprendre une information révélée par le magazine Voici paru le 26 janvier 2024 (pièce 10 bis en défense), dans un article d’Oh my mag paru le 19 février 2024 (pièce 10 ter en défense), ainsi que le 23 février 2024 sur le site Lematin.ch citant le magazine Voici (pièce 15 en défense), est inopérant puisque Mme [E] ne s’était pas encore publiquement exprimée à ce sujet, de sorte que l’information quant à la séparation de Mme [E] et M. [K] diffusée par la publication litigieuse entre dans le champs de la protection de la vie privée.

En second lieu, s’il est démontré que la prétendue relation entre Mme [E] et M. [B] a, antérieurement à la publication litigieuse, fait l’objet de révélations dans la presse étrangère (pièces 12, 13, 14 et 15 en défense) et dans la presse française, étant relevé que si la publication de Voici y afférent n’est pas produite, elle est bien citée dans l’article du le matin.ch versé aux débats en défense en pièce 15 du 23 février 2024. Il n’est pas démontré par la défenderesse que cette information a été rendue publique par Mme [E] ou que celle-ci y aurait acquiescé, de sorte qu’elle entre également de le champs de sa vie privée.

En troisième lieu, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer pour légitimer les atteintes aux droits de la personnalité de Mme [E] un débat d’intérêt général qui concerne en réalité M. [B], interrogeant la cohérence entre d’une part les idées politiques et l’origine sociale « prolétaire » de M. [T] [B] et d’autre part, la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une « aristocrate », membre de la famille princière de [Localité 7], ni un fait d’actualité au regard de la parution de son ouvrage Le ciel ouvert et de la promotion de cet ouvrage entre février et mars 2024, recueil de ses posts amoureux publiés sur son compte Instagram sans que ne soit évoquée l’identité de la destinataire.

Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [E], qui réside dans l’évocation de sa rupture avec M. [M] [K], et de sa prétendue nouvelle relation amoureuse avec M. [T] [B], ne saurait être regardée comme légitime.

Le préjudice et les mesures réparatrices

Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [D] [E] doit être appréciée en considération de :

- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’évocation d’une part de la supposée séparation de Mme [E] et M. [K], énoncée toutefois brièvement, et d’autre part, sur l’annonce d’une relation amoureuse que cette dernière entretiendrait avec l'écrivain [T] [B], spéculant sur ses sentiments intimes et les circonstances de leur rencontre qui est l’élément central de la publication litigieuse ;

- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine avec utilisation d’une police de couleur colorée destinée à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur 6 pages intérieure) ;
* l’importance, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.1 en demande) ;

- la publication de neuf clichés volés représentant Mme [E] aux côtés de M. [B], tous issus d’une même série retraçant différents temps d’un moment qu’ils ont partagé dans les rues de [Localité 9] ou en terrasse d’un café le jeudi 7 mars à [Localité 9] proche de la Gare de [5] ;

- le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;

- l’existence de précédentes décisions de condamnation de la société éditrice (anciennement dénommée Hachette Filipacchi Associés), prononcées en 2017 et en 2020 consécutivement à des atteintes de même nature portée à son égard (pièces 4.3 et 4.6 en demande), réitération de nature à nourrir un sentiment d’impuissance de sa part, étant précisé que les autres décisions de condamnation produites par la demanderesse en pièces 4.4 et 4.17 sont désormais anciennes (datant respectivement de 2010 et 2009) de sorte que leur portée doit être relativisée.

Par ailleurs, si Mme [E] s’est exprimée sur sa vie de mère, sur l’appétence de ses enfants pour la lecture dans le cadre d’une interview accordée au magazine Town & Glory en novembre 2022 (pièce 7 bis en défense) et dans l’article précédemment cité du le journal The Telegraph, il ne peut être retenu une franche propension chez cette dernière à s’épancher dans les médias au sujet de sa vie privée contrairement à ce qu’allègue la défenderesse.

Le fait que Mme [E] ait été photographiée dans un lieu public aux côtés de M. [B] ne vient pas minorer son préjudice, la défenderesse lui reprochant qu’elle ne pouvait ignorer le risque d’être reconnue et photographiée. En effet, elle n’a pas été photographiée lors d’un évènement public mais lors d’un moment privé.

Minorent toutefois le préjudice le fait que les photographies publiées ne la présentent pas à son désavantage, que le ton employé par l’article n’est pas désobligeant à son égard et que l’information, certes illicite, avait déjà été révélée.

Il n’est pas non plus explicité le fait de parasitisme allégué dans la reproduction sans son autorisation des neuf clichés captés à son insu pour lequel il n’est d’ailleurs pas demandé d’indemnisation spécifique.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [E] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [E] la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.

En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice patrimonial résultant de la publication des clichés illustrant l’article. Mme [E] sera donc déboutée de ce chef de demande.

Enfin, il est allégué par la demanderesse un préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article en cause, et tout également attentatoires.

Mais il n’est pas disproportionné par rapport à la protection de la vie privée de Mme [E] de faire état de la teneur d’articles de presse publiés révélant des éléments de sa vie privée ou de photographies issues de précédentes publications dans la presse, fut ce sans le consentement de cette dernière dans l’exercice de la défense de la société Lagardère Media News visant à démontrer le caractère le cas échéant notoire de la rupture avec son mari et de sa relation avec M. [T] [B] ou son éventuelle complaisance.

La demande d’interdiction de republication des clichés
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté, étant précisé que la seule limite absolue et intangible à cette liberté réside dans la protection de la dignité humaine.

En l’espèce, Mme [E] sollicite en premier lieu la condamnation de la société Lagardère Media News à lui verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.

L'illicéité de la reproduction de clichés, même pris à l'insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s'il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l'article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, que ces clichés ne pourront pas être utilisés afin d'illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d'un fait d'actualité ou d'un débat d'intérêt général.

En outre, les clichés en cause ne portent pas atteinte à la dignité de Mme [E].

Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies volées apparaît disproportionnée et sera rejetée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité du demandeur.

La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.

Les demandes accessoires

La société Lagardère Media News partie perdante, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le n°3906 du magazine [Localité 9] Match paru le 13 mars 2024 ;

Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant dans le n°3906 du magazine [Localité 9] Match paru le 13 mars 2024 ;

Déboute Mme [D] [E] de ses demandes de publication judiciaire, d’interdiction de republication des photographies et d’indemnisation des préjudices patrimonial et moral à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles la concernant et de photographies la représentant ;

Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [D] [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Lagardère Media News aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.