TJ 59606, 26 mai 2025, RG 24/00541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GN5F
N°MINUTE : 25/300
Le vingt huit mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1], non comparant
D'une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [W] [E], agent de l’[4], régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par LRAR réceptionnée au greffe le 04 octobre 2024, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de solliciter une remise exceptionnelle des majorations et pénalités appliquées aux montants relatifs au 3e trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2028.
Par courrier réceptionné le 13 novembre 2024, [B] [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance et de son absence à l’audience.
Par observations orales, l’URSSAF, dûment représentée, demande au tribunal de condamner M. [B] [O] au paiement de la somme de 406€ correspondant aux majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, par courrier daté du 12 novembre 2024 et réceptionné le 13 novembre suivant, [B] [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance concernant les pénalités de retard dues à l’URSSAF et a indiqué qu’il souhaitait les régulariser.
Par courriel du 19 mars 2025, l’URSSAF a indiqué avoir pris connaissance de ce désistement
Dès lors, il convient de prendre acte de son désistement et de maintenir les majorations et pénalités de retard d’un montant de 406 euros.
[B] [O] est condamné à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Prend acte du désistement d’instance de [B] [O] ;
Dit que [B] [O] devra verser la somme de 406 euros à l’URSSAF au titre des majorations, pénalités de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2024 ;
Condamne [B] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GN5F
N° MINUTE : 25/300
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