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TJ 42218, 14 mars 2025, RG 24/00394


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Date
14/03/2025
Numéro
24/00394
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
683e030771c67ecf83a06046

Texte de la décision

4,621 caractères

Minute n°25/147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00394 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTT

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

Monsieur [J] [X] exerçant sous la SASU SLYME AUTOS
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 avril 2024, Madame [Z] [H] a acquis auprès de Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 3].

Par courrier du 10 avril 2024, Madame [Z] [H] s’est rétractée de l’achat dudit véhicule, auprès de la SASU Slyme Autos.

Par requête déposée le 9 juillet 2024, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] [H], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [X] à lui payer les sommes de :
- 490,00 € au titre de sa créance principale ;
- 150,00 € au titre des frais de gasoil.

Au soutien de ses demandes, elle explique lui avoir acheté une voiture, qu’elle lui a restitué car elle est tombée en panne dès le lendemain. Elle indique qu’il lui a rendu 2 000,00 €, mais qu’il a conservé 490,00 €.

Monsieur [J] [X], qui a signé la convocation, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibérée autorisée par le Tribunal, Madame [Z] [H] a transmis le 20 janvier 2025 les justificatifs de sa créance, ainsi que le justificatif de la tentative de conciliation.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Au visa de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il apparaît que la SASU Slyme Autos a vendu à Madame [Z] [H] un véhicule et qu’elle a usé de son droit de rétractation dans les délais. Elle reconnaît qu’il lui a rendu une partie de la somme et l’a régulièrement mis en demeure de lui restituer la somme restante de 490,00 €.

Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, n’a pas justifié de la restitution de ladite somme.

En conséquence, Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, est condamné à payer à Madame [Z] [H] la somme de 490,00 €, correspondant à la somme restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

En revanche, Madame [Z] [H] ne justifie pas d’avoir payé 150,00 € de frais de gasoil, de sorte que cette demande sera rejetée.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, à payer à Madame [Z] [H] la somme de 490,00 €, correspondant à la somme restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de Madame [Z] [H] au titre des frais de gasoil ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X], exerçant sous la SASU Slyme Autos, aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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