TJ 42218, 6 mai 2025, RG 24/04861
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04861 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQEK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 27 novembre 2021 par voie électronique, Monsieur [M] [P] [H] a souscrit un contrat de crédit renouvelable avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 8000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,956 % .
Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2023, non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [P] [H] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 2288,47 euros, et précisé qu'à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024 signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 17 102,38 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,956 % à compter du 10 novembre 2023,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles,
condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 17 102,38 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,956 % à compter de la délivrance de l'assignation,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [P] [H] aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et sollicité un délai pour répondre aux moyens soulevés d'office.
Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [M] [P] [H] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu' aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l'offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,3 à 2,6 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Monsieur [P] [H] n'est donc tenu que du capital emprunté (17176 euros) après déduction des règlements effectués (5276 euros), soit la somme de 11 900 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Par conséquent, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l'assignation, sans application de la majoration légalement prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [P] [H] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 900 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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