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TJ 42218, 6 mai 2025, RG 24/03564


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Date
06/05/2025
Numéro
24/03564
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
683e030a71c67ecf83a060be

Texte de la décision

10,995 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03564 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2B

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU FOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [V] [W] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]

comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2015, Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] ont ouvert auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ un compte courant « formule clé » accompagné d'une autorisation de découvert de 1200 euros selon acte sous seing privé du même jour.

Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, les époux [X] ont souscrit un crédit renouvelable « PASSEPORT » d'un montant de 25 000 euros au taux variable selon les utilisations. Ce montant a été porté à 45 000 euros par avenant conclu sous seing privé du 18 octobre 2016.
Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation de 45 000 euros le 26 octobre 2016, au taux de 5,60 %, remboursable en 60 mensualités.

Par lettres recommandées du 28 février 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a mis les époux [X] en demeure de régler leurs échéances impayées concernant leur emprunt, et de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt avant le 28 mars 2024, et précisé qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.

Par lettres recommandées du 09 avril 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a informé les époux [X] de la déchéance du terme des concours consentis.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 23 juillet 2024 et signifiés à étude, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil:

- condamner solidairement les époux [X] à lui payer les sommes suivantes :
*au titre du compte courant, 1446,44 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
*au titre du crédit renouvelable, 6264,35 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
*au titre du crédit renouvelable pour l'utilisation 3, 113,09 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l'audience du 11 février 2025 durant laquelle, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles, et notamment le défaut de signature de la fiche d'informations pré-contractuelles propre aux découverts en compte et au crédit renouvelable, la forclusion et le dépassement du découvert autorisé sur une période supérieure à 3 mois.

En demande, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, déclaré qu'il était opposé à l'octroi de délais de paiement, et sollicité un délai d'un mois pour répondre sur les moyens soulevés d'office.

Monsieur [X], comparant en personne, a sollicité l'octroi de délais de paiement et la baise de majorations, en indiquant qu'il ne conteste pas être débiteur et avoir rencontré d'importantes difficultés financières. Il indique qu'il a déposé le bilan, qu'il est actuellement « fiché », qu'il travaille et perçoit un revenu mensuel de 1900 euros, que sa femme travaille à mi-temps, et qu'il élève trois enfants.

La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :

Par contrat du 20 janvier 2015, une autorisation de découvert a été octroyée d'un montant de 1200€ .

Si le dépassement est supérieur à un mois et significatif, l’article L. 312-92 al. 2 impose au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Si le dépassement est supérieur à 3 mois, peu important qu’il soit significatif, l’établissement bancaire doit demander au débiteur de régulariser la situation en proposant sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du même code (art. L. 312-93 c. conso), ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, laquelle doit être effective après un délai de 2 mois.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.

En l'espèce, le compte courant litigieux est demeuré en position débitrice supérieure au découvert autorisé du 4 juillet au 5 octobre 2023, sans qu'aucune proposition de crédit n'ait été adressée aux débiteurs.

Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Les sommes réglées par les époux [X] au titre des intérêts et frais liés au fonctionnement de leur compte sont supérieures aux sommes dues.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT » :

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ produit une fiche d'informations pré-contractuelles non signée et non horodatée.

Or, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise aux défendeurs et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées.

Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.

Les époux [X] ne seront dès lors tenus que du capital emprunté.

Toutefois, compte-tenu du caractère difficilement exploitable de l'historique produit, ce dernier concernant plus de huit années de mouvements bancaires, sans distinction lisible des différents crédits dont bénéficiaient les débiteurs, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre au CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ de produire un décompte relatif au crédit PASSEPORT n°0020746102 permettant d'établir précisément les sommes mises à disposition et les règlements effectués par les débiteurs.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ sur le compte courant ouvert par Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] le [Date naissance 2] 2015 ;

REJETTE la demande en paiement du solde débiteur du compte courant formée par le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ sur le crédit PASSEPORT n°0020746102 souscrit par Monsieur [U] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 09 décembre 2025 à 9H30 en salle H ;

ENJOINT au CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ET DU HAUT FOREZ de produire un décompte relatif au crédit PASSEPORT n°0020746102 permettant d'établir précisément les sommes mises à disposition et les règlements effectués par les débiteurs ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

RESERVE les autres demandes;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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