TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/00698
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRE6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne “CLARK AUTO”
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2022, Monsieur [F] [B] a acquis auprès de Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, un véhicule Smart Fortwo 62 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 3 490 €.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 21 décembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 8 avril 2024, Monsieur [F] [B] a fait assigner Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 15 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant la chambre compétente.
A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [F] [B], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
-Dire que Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, devra rembourser la somme de 3 490,00 € à Monsieur [F] [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Dire que Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, devra reprendre possession du véhicule sur son lieu d’immobilisation après remboursement du prix de vente ;
-Condamner Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, à lui payer les sommes de :
-3 297,88 € en réparation de ses préjudices collatéraux ;
-1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise
judiciaire ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il fait valoir que le véhicule présente deux avaries et que Monsieur [O] [P] n’a jamais contesté que les anomalies préexistaient à la vente. Il explique que ces vices n’étaient pas visibles pour un acheteur non professionnel et que le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales. Il déclare qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance des désordres.
Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la vente vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a été absent lors de l’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise du 21 décembre 2023 indique que les dysfonctionnements les plus importants se situent au niveau du moteur (ratés d’allumage et de combustion, consommation de liquide de refroidissement, contamination de l’huile par de l’essence et du liquide de refroidissement) et sont liés à la vétusté globale du moteur, qui ne peuvent faire preuve d’une apparition soudaine. Selon l’expert, il n’est pas possible de démontrer l’antériorité des autres défauts.
Il ajoute que, du fait de ces défauts, le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales, voire que son utilisation représente un risque. Les travaux à effectuer pour arriver à une réparation pérenne et sécuritaire dépasseraient la valeur vénale du véhicule.
Le véhicule a été acquis le 12 mai 2022 et les défauts ont été découverts par Monsieur [F] [B] le 24 mai 2022, avec un premier rapport d’expertise déposé le 22 septembre 2022. Comme l’indique l’expert judiciaire, ces défauts sont essentiellement liés à la vétusté du moteur, de sorte que ces désordres sont nécessairement antérieurs à la vente, le véhicule étant âgé de 16 ans.
Ces vices portant sur le moteur ne sont pas à la portée d’un profane, comme l’est Monsieur [F] [B]. Ils sont donc cachés et, au vu de la valeur économiquement irréparable du véhicule, il est évident qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait connu les désordres.
Les vices cachés sont donc établis et la résolution judiciaire de la vente est prononcée.
Monsieur [O] [P] doit rendre à Monsieur [F] [B] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 3 490,00 €. Il pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur le remboursement des frais accessoires
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [O] [P] est un professionnel, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence des vices présents sur ce véhicule et est condamné à indemniser les préjudices subis par Monsieur [F] [B].
L’expert retient des frais se décomposant en frais de carte grise, frais d’assurance, privation de jouissance.
En l’espèce, les frais de carte grise et d’assurance n’étant pas justifiés, ils ne sont pas retenus.
En revanche, le préjudice de jouissance est caractérisé durant 588 jours, suivant estimation de l’expert, adoptée par le tribunal.
La somme de 2 052,12 € définie par l’expertise judiciaire apparaît justifiée et est accordée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, succombant à l'instance, il est condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Smart Fortwo 62 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 12 mai 2022 entre Monsieur [F] [B] et Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto ;
DIT que Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [F] [B], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [F] [B] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3 490,00 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 052,12 € au titre du préjudice de jouissance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [F] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, à payer à Monsieur [F] [B] la somme de1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P], exerçant sous l’enseigne Clark Auto, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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