TJ 42218, 23 mai 2025, RG 23/02774
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Texte de la décision
N° de Minute : 25/
N° RG 23/02774 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2CO
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT a déposé son dossier au greffe avant le 11 mars 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2023-001676 du 24 septembre 2024accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
dernier domicile connu : [Adresse 3] - [Localité 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[H] [V] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
et
[G] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (LOIRE);
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (LOIRE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [X] et Monsieur [H] [V] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande sur ce fondement ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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