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TJ 14118, 23 mai 2025, RG 24/04938


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Date
23/05/2025
Numéro
24/04938
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
683e077b71c67ecf83a06c5c

Texte de la décision

5,190 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04938 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5O7
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Agathe MARRET, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V], [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]

Non représenté

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Agathe MARRET - 140

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Vu l'assignation en divorce en date du 20 décembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 05 février 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [V], [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (94)

et de

Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (95)

mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 7] (95)

en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte à Madame [J] [E] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiablement convenues, avec cette précision que Monsieur [O] accueillera les enfants durant les périodes de vacances scolaires où la mère ne peut accueillir les enfants à charge pour elle de communiquer au père ses dates de congés au moins trois mois à l’avance ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;

Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Dit que l’ensemble des frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution alimentaire ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir;

Déboute Madame [J] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [J] [E] aux dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE

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