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TJ 83137, 2 juin 2025, RG 23/00097


Vérifier : TJ 83137, 2 juin 2025, RG 23/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00097
Lieu / cour
tj83137
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e099771c67ecf83a0714a

Texte de la décision

9,692 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 25/00618
POLE SOCIAL
N° RG 23/00097 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L553
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025 devant :

Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent

assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025

Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4], Allemagne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sophie FERRY BOUILLON, avocat au barreau de Nancy, substituée par Me Sandrine Guidiccelli, avocat au barreau de Toulon

CONTRE

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Madame [T] [K], munie d'un pouvoir spécial

Grosses délivrées le : 02/06/2025
à :
Me Sophie FERRY BOUILLON
S.A.R.L. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

EXPOSE DU LITIGE

Début 2016, M. [W] [N], porteur d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale, affilié à la CPAM du Var, hébergé à [Localité 2] (57) chez son fils, près de la frontière franco-allemande, a demandé à la clinique de la société [5] si elle pouvait lui dispenser les soins de dialyse trois fois par semaine du 30 janvier 2016 au 29 juin 2016, lui indiquant que le centre de dialyse [Localité 3] (57) en France était saturé, et qu'il n'y avait pas d'autre centre spécialisé dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique à proximité de son lieu de résidence.

M. [N] indiquait à la société [5] qu'il avait fait la demande d'autorisation préalable de la prise en charge de ses soins par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et qu'elle aurait accepté sa demande de prendre en charge les soins à l'étranger.

La société [5] acceptait M. [N] pour lui dispenser les soins de dialyse et s' engageait à demander à la CPAM du Var de lui transmettre le formulaire S2 pour la période concernée.

Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2016, la clinique a demandé à la CPAM du Var de lui transmettre le formulaire de prise en change des soins de M. [N] pour la période après 29 janvier 2016.

Par courrier en date du 23 mars 2016, la CPAM du Var a refusé de délivrer le formulaire S2 au motif « qu'il n'est délivré que sur motif médical dans le cas où l'assuré choisit de faire ses dialyses hors de France, ce qui n'est pas le cas ».

Le 6 juillet 2017, la société [5] a émis une facture définitive au titre des soins dispensés à M. [N] s'élevant à la hauteur de 11.896.36 euros.

Malgré les réclamations effectuées par la société [5], la CPAM maintenait sa position.

Partant, par courrier du 25 juillet 2017, la CPAM refusait de délivrer le formulaire S2, et invitait la société [5] à utiliser la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) de l'assuré.

Par courrier en date du 28 juillet 2017, la société [5] lui adressait une deuxième fois la facture du 6 juillet 2017, réitérant sa demande en paiement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2017, la société [5] mettait en demeure la CPAM aux fins de remboursement des frais des soins délivrés à M. [N].

Faute de réponse de la CPAM, la clinique saisissait la Commission de Recours Amiable et, parallèlement, par lettre recommandée en date du 12 juillet 2018, le Conseil de la société [5] relançait la CPAM aux fins du règlement de la facture restée impayée.

La Commission de Recours Amiable rejetait la contestation.

Par requête en date du 10 septembre 2018, la société [5] a saisi la juridiction de céans aux fins d'obtenir le règlement de sa facture.
À la suite de la mise en place du Pôle social au sein du tribunal depuis le 1er janvier 2020, les parties ont été convoquée à une audience publique du pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon le 20 mai 2021.

Suivant cette audience, l'affaire a été radiée du rôle, obligeant la demanderesse de solliciter la réinscription au rôle de l'affaire par des conclusions en date du 18 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont déposé leurs écritures.

La société [5] demande au Tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et agir soulevé par la CPAM du Var ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à lui régler la somme de 11.896,36 euros correspondant aux frais des soins dispensés à M. [N], majorée des intérêts de retard ayant couru depuis la mise en demeure en date du 23 novembre 2017 ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La CPAM du Var sollicite la juridiction afin de :

In limine litis :
- déclarer irrecevable l'action de la Clinique [5] pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
- confirmer son refus opposé de régler à la Société [5] les soins de dialyses de M. [W] [N],
Par conséquent :
- débouter la STE [5] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions y compris sa demande au titre de l'article 700 du CPC

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action engagée par la société [5] :

La CPAM du Var soulève in limine litis une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société [5].

La société requérante réplique qu’elle agit non en qualité de représentante de l’assuré, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant un préjudice personnel résultant, selon elle, du refus abusif de la CPAM de régler les frais de dialyse de M. [N].

Elle se prévaut, à ce titre, des articles 30 et 31 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil.

Cette argumentation ne saurait prospérer.

En premier lieu, l’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. 2e civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.427), le prestataire de soins étranger n’est pas recevable à agir contre une caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de subrogation dans les droits de l’assuré ou d’un mandat exprès. Il n’est pas bénéficiaire du régime français de sécurité sociale, n’a conclu aucun contrat avec la CPAM du Var, et ne démontre aucun fondement légal lui permettant d’agir directement.

En deuxième lieu, l’article 1240 du code civil, s’il fonde une action en responsabilité délictuelle, suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct.
Or, la CPAM du Var a régulièrement répondu aux sollicitations de la clinique en motivant son refus de délivrer un formulaire S2, au regard de la nature des soins (non programmés), du lieu de résidence principal de l’assuré, et des règles européennes.
Aucune faute caractérisée n’est démontrée.

En troisième lieu, les articles 30 et 31 du code de procédure civile n’ont pas pour effet d’écarter les conditions spécifiques de recevabilité prévues par l’article 122.
Si l’action est bien ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime, encore faut-il que cette action soit légalement ouverte dans le champ de la juridiction saisie. Or, la qualité pour agir devant le juge de la sécurité sociale est réservée à l’assuré, à ses ayants droit ou à ses représentants autorisés, sauf subrogation ou mandat.

Enfin, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour connaître d’une action de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil, laquelle relève du juge de droit commun (Tribunal judiciaire statuant en matière civile, hors pôle social).

En l’absence de qualité à agir et de fondement juridique pertinent, la demande présentée par la société [5] doit donc être déclarée irrecevable.

Il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, le Tribunal écarte comme irrecevable le recours formé par la société [5].

La requérante, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE comme irrecevable le recours formé par la SARL [5],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et années susdits.

La Greffière Le Président

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