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TJ 83137, 2 juin 2025, RG 21/05493


Vérifier : TJ 83137, 2 juin 2025, RG 21/05493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
21/05493
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
683e099971c67ecf83a0717a

Texte de la décision

41,369 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05493 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGTW

En date du : 02 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 prorogé au 02 juin 2025.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]-[U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante

Madame [T] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillante

La S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8] FRANCE
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
et
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier FERRI - 1021
Me Patrick LOPASSO - 1006
Me Thibault POMARES - 35

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 août 2018, [V] [X] [U] conduisait son scooter pour se rendre sur son lieu de travail lorsqu'il a été victime à [Localité 12] d'un accident en tentant d'éviter un cheval en divagation.

Le demandeur affirme que le cheval appartient à [T] [S] et se serait échappé d'une parcelle appartenant à [Y] [F] et [D] [F].

[V] [X] [U] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 12] où ont été constatées des contusions costales droites, de multiples dermabrasions et une plaie au niveau du talon du pied droit. Un arrêt initial de travail de 6 jours a été prescrit avec 4 jours d'ITT.

La CPAM du VAR a reconnu le caractère professionnel du sinistre.

La compagnie d'assurance du demandeur, AREAS DOMMAGE, a mandaté le docteur [B] [H] [P] aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport d'expertise amiable le 29 mai 2019.

Par assignation du 17 juin 2020, [V] [X]-[U] a assigné AREAS DOMMAGES, en référé aux fins d'obtenir le prononcé d'une expertise médicale et une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [N] et a rejeté la demande de provision.

Aux termes de son rapport d'expertise médico légale du 7 avril 2021, l'expert a fixé la date de consolidation au 5 décembre 2018 et conclut ainsi :
" Préjudices Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total : néant
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 21/08/18 au 20/09/18
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21/09/18 au 18/11/18
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19/11/18 au 04/12/18
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique : 2/7 du 21/08/18 au 18/11/18
Assistance par Tierce personne : 1 heure par jour du 21/08/18 au 20/09/18, et 3 heures par semaine du 21/09/18 au 18/11/19
Perte de gains professionnels actuels : l'arrêt de travail du 21/08/18 au 18/11/18, est bien en relation sure et certaine avec l'accident du 21/08/18
Préjudices Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 2% (deux pour cent), selon le barème du concours médical pour les répercussions fonctionnelles au niveau du pied droit
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Dépenses de santé futures : 1 visite chez le dermatologue et 2 séances chez un podologue
Incidence professionnelle : néant
Préjudice d'agrément : gène lors de la marche prolongée, dans le cadre de la pratique du Golf, et de la pratique de la danse
Assistance par tierce personne : néant
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant
Pertes de gains professionnels futurs : néant
Préjudice sexuel : néant
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
Préjudice d'établissement : néant
Préjudices permanents exceptionnels : néant
L'état de santé actuel de Monsieur [X]- [U] [V], est stable "

*

Par exploits de commissaires de justice en date des 21, 27 et 28 septembre 2021, [V] [X] [U] a fait assigner la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, la CPAM DU VAR, [Y] [F] et [D] [F] devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1243 du code civil, aux fins de la réparation de son préjudice corporel.

Par exploits de commissaires de justice en date du 4 juillet 2023, [V] [X] [U] a fait assigner [T] [S] devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l'article 1243 du code civil et de l'article 331 du code de procédure civile, aux fins de sa mise en cause dans la réparation de son préjudice corporel.

Par exploits de commissaires de justice en date des 16 août 2023, la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES a fait assigner [T] [S] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
" Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.121-12 et L131-2 du Code des Assurances ;
- Vu l'article 1243 du Code Civil ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire, pour les causes et raisons sus-énoncées, de:
Déclarer la Société AREAS DOMMAGES recevable en son intervention forcée ;
Ordonner la Jonction de la présente instance avec l'instance principale distribué à la 2ème Chambre du Tribunal et enrôlée sous le n° 21/05493 ;
Venir Madame [T] [S] à l'instance afin qu'elle puisse faire valoir ses arguments et sa défense et prendre telles conclusions qu'il lui appartiendra ;
- Condamner Madame [T] [S] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge et payées dans le cadre de l'exécution de la garantie personnelle du conducteur contenue dans le contrat souscrit par Monsieur [X] [U] et à défaut la condamner à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toutes condamnations mises à sa charge ;
- Condamner Madame [T] [S] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier FERRI, Avocat, sur son offre de droits ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; "

Par ordonnance du 6 février 2024 a été ordonnée par le juge de la mise en état la jonction de ces trois dossiers sous le numéro RG 21/5493.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 décembre 2024, [V] [X] [U] demande de :
" Vu l'article 1243 du code civil,
Vu la loi n085-677 du 05 juillet 1985,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [V] [X]-[U] les sommes de :
Préjudices patrimoniaux :
- Perte de gains professionnels : 28 140 euros ;
- Assistance par tierce personne : 990 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 465,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 442,50
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 48 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent 2% : 3 160 euros ;
- Souffrances endurées : 3 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
- Préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
SUBSIDIAIREMENT, dans le cas où la réparation ne serait pas intégrale du fait d'exclusions ou limitations contractuelles opposables :
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [S] à payer à Monsieur [V] [X]-[U] les sommes de :
Préjudices patrimoniaux :
- Perte de gains professionnels : 28 140 euros ;
- Assistance par tierce personne : 990 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 465,50 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 442,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 48 euros ;
Déficit fonctionnel permanent 2% : 3 160 euros ;
Souffrances endurées : 3 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
Préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE et JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum tous succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 7 décembre 2022, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, demande de :
" Vu les articles 1103, 1243 et 1346 du Code Civil ;
- Vu les articles L.113-5 et L.121-12 du Code des Assurances
- Vu les articles 696, 700 et 514-1 du Code de Procédure Civile ;
- Vu les stipulations des conditions particulières et générales d'assurance ;
- DEBOUTER Monsieur [V] [X]-[U] de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES pour les postes de préjudice suivants :
Déficit fonctionnel temporaire partiel ; Déficit fonctionnel permanent : en effet, le contrat stipule expressément, tel que reproduit ci-avant (Page 5 des conditions générales) : Souffrances endurées ; Préjudice d'agrément ; Perte de gains professionnels actuels, - FIXER l'indemnisation de Monsieur [V] [X]-[U] par compagnie AREAS DOMMAGES ainsi qu'il suit : 756 € au titre de la tierce personne ; 1000 € au titre du préjudice esthétique ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [F] à relever et garantir la Société AREAS DOMMAGES des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- DEBOUTER Monsieur [V] [X]-[U] des demandes de condamnation formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile telles que formulées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES :
- DEBOUTER Monsieur [V] [X]-[U] des autres demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES :
- CONDAMNER Monsieur [V] [X]-[U] et à défaut solidairement Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [X]-[U] et à défaut solidairement Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [F] au dépens, distraits au profit de Me Olivier FERRI, Avocat, sur son affirmation de droits ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [Y] [F] et [D] [F], demandent de :
" Vu l'article 1243 du Code Civil ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal ;
JUGER que Monsieur [D] [F] et Monsieur [Y] [F] ne sont pas les propriétaires ni les gardiens de l'équidé, et ne sont donc pas responsables des conséquences de l'accident de Monsieur [V] [X]-[U] ;
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [V] [X]-[U] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
JUGER que Monsieur [V] [X]-[U] ne démontre pas le rôle causal de l'animal dans la survenance de l'accident du 21 août 2018 ;
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [V] [X]-[U] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la Compagnie AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [D] [F] et Monsieur [Y] [F],
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [V] [X]-[U] à verser à Monsieur [D] [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par courrier en date du 5 octobre 2021, la CPAM DU VAR a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail que ses débours définitifs s'élèvent à la somme de 11.585,59 euros comprenant les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels.

[T] [S], quoique régulièrement citée par acte remis à personne physique, n'a ni constitué avocat, ni comparu.

*

Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2024 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 6 janvier 2025 à 14 heures.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 prorogé au 2 juin 2025.

SUR CE :

I. Sur l'absence du défendeur

Attendu qu'aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation ;

Qu'aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l'assignation, à peine de caducité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'au vu des éléments produits, l'assignation délivrée à la défenderesse, Madame [S] est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond ;

II. Sur les demandes de réparation du préjudice corporel de [V] [X] [U]

1. la garantie de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES au titre de la police d'assurance automobile

L'article 1103 du Code Civil dispose :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article L.113-5 du Code des Assurances dispose :
" Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ".

Le principe de la garantie du conducteur dans le cadre de son contrat couvrant le véhicule conduit lors de l'accident due par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES n'est pas contesté. Seul sont discutés les postes de préjudices devant être couverts par la police d'assurance.

[V] [X] [U] sollicite, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire médico-légale, l'indemnisation de l'intégralité des postes de préjudices subis prévus par la nomenclature DINTHILAC.

Est versés aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat automobile des particuliers conclut entre [V] [X] [U] et la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES en vigueur au moment de l'accident de la circulation du 21 août 2018.

Il ressort de l'article 5.1 des conditions générales dudit contrat que les préjudices indemnisables sont :
" 5.2 Les préjudices indemnisables
Les préjudices indemnisables, appréciés selon les règles du droit commun français, sont les suivants :
o En cas de blessures
- l'incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire l'interruption d'activité professionnelle, liée à l'accident garanti, prescrite médicalement.
La garantie s'exerce avec une franchise relative de 10 jours, c'est-à-dire que l'incapacité inférieure ou égale à 10 jours ne sera pas indemnisée.
- l'incapacité permanente, c'est-à-dire le déficit physiologique et l'incidence économique qui subsistent après consolidation lorsque l'état de la victime est considéré comme stabilisé. L'incapacité permanente est déterminée par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (établi par le "Concours Médical").
La garantie s'exerce avec une franchise relative de 5 %, c'est- à-dire que l'incapacité inférieure ou égale à 5 % ne sera pas indemnisée.
- les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, frais de prothèse et tierce personne ;
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément.
o En cas de décès
- les frais d'obsèques ;
- le préjudice économique des ayants droit ;
- les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés avant le décès.
5.3 Les limites de la garantie
L'indemnité est calculée sous forme de capital selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs (c 'est-à-dire la Sécurité sociale et les organismes sociaux, les employeurs, le Fonds de garantie automobile et les organismes similaires, les autres personnes visées à l'article 29 de la loi NO 85-677 du 5 juillet 1985).
Le montant maximum de l'indemnité est fixé, par sinistre, au tableau du paragraphe 27.
5.4 L'avance Immédiate en cas de décès
En cas de décès du conducteur et sur demande des ayants droit, nous versons immédiatement (sous réserve des exclusions ci-après) une avance de 3 049 Euros à valoir sur l'indemnité.
Si cette avance s'avère supérieure à l'indemnité calculée conformément aux paragraphes précédents, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence aux ayants droit. "

En outre, la clause 352 de l'intercalaire P007HC reprises dans les conditions particulières dudit contrat d'assurance prévoit que la garantie du conducteur est limitée à un maximum de 80.000 euros par sinistre et s'exerce avec une franchise relative fixée à 15% en incapacité permanente.

Au regard des conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par [V] [X] [U], les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent (inférieur à 5%), et aux souffrances endurées ne sont pas couverts par la garantie susvisée.

Seuls demeurent indemnisables par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé, le recours à l'assistance d'une tierce personne, le préjudice esthétique et la perte de gains professionnels ainsi que le préjudice d'agrément qui n'a pourtant pas été retenu par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES.

Ainsi, la liquidation des postes de préjudices pris en charge par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES se fera comme suit :

a) Dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM DU VAR a adressé l'état de ses prestations pour un montant de 580,21 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques sont des frais antérieurs à la date de consolidation.

Par conséquent,
Total du poste : 580,21 €
Part CPAM DU VAR : 580,21 euros

b) Frais Au titre de l'assistance d'une tierce personne

L'expert retient que l'état de santé de [V] [X] [U] a nécessité une aide par tierce personne du 21/08/2018 au 20/09/2018 à raison d'une heure par jour puis du 21/09/2018 au 18/11/2019 à raison de trois heures par semaine.

La demande de [V] [X] [U] suit l'évaluation de l'expert. Le tarif horaire demandé est de 18 euros par heure.

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES propose un coût horaire de 14 euros.

Le taux horaire de 18 euros correspondant à une jurisprudence constante sera retenu.

Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [V] [X] [U] à hauteur de 990 euros comme demandé.

c) Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.

L'expert retient " perte de gains professionnels actuels : l'arrêt de travail du 21/08/2018 au 18/11/2018 est bien en relation sure et certaine avec l'accident du 21/08/2018. "

[V] [X] [U] fait valoir que s'il n'a pas subi de perte de gains professionnels en sa qualité de gérant salarié de la société SABLETTES IMMOBILIER, il a cependant perdu un revenu sous forme de dividendes en sa qualité de Président de ladite société dont le bénéfice a drastiquement chuté au titre de l'exercice 2018 en raison de son accident. Il fait état d'une perte de 28.140 euros correspondant à la différence entre la moyenne du bénéfice sur les deux exercices précédent l'accident et la baisse du bénéfice de sa société constatée lors de son incapacité.

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES conteste cette demande dans la mesure où il ne ressort des bilans de la société SABLETTES IMMOBILIER aucune conséquence sur son chiffre d'affaires en lien avec l'accident de [V] [X] [U].

Il ressort en effet des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire annuelle du 16 juin 2017, du 4 juin 2018 et du 21 mai 2019 qu'une seule distribution de dividendes a été octroyée au titre de l'exercice 2017 et non sur la totalité du bénéfice réalisé par la société au titre de cet exercice :
- Le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 a décidé d'affecter le bénéfice de 13.042 euros au compte autres réserves sans distribution de dividendes.
- Le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2018 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ayant décidé la distribution de dividendes résultant du bénéfice de l'année 2017 (46.099 euros), à hauteur de 18.575 €, soit 185,75 euros par action, le solde étant affecté au compte autres réserves.
- Le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 a décidé d'affecter le bénéfice de 1.430 euros au compte autres réserves sans distribution de dividendes.

Par ailleurs, dans sa demande, [V] [X] [U] s'octroie la totalité du bénéfice de la société sous forme de dividendes mais il ne verse aux débats aucun document qui permettrait de vérifier le nombre d'actions qu'il détient. Il ne verse en outre aucun avis d'impôt sur les revenus justifiant de l'octroi annuel de dividendes de cette société, de telle sorte que sa demande n'est pas justifiée.

Au surplus, force est de constater au regard du compte de résultats des exercices 2016 à 2019 de la société SABLETTES IMMOBILIER versés aux débats par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES que les fluctuations du chiffre d'affaires de la société SABLETTES IMMOBILIERS sont limités pour l'exercice 2018 d'autant qu'une augmentation des traitements et salaires y est constatée de telle sorte qu'il n'est pas justifié que l'accident de [V] [X] [U] est eu un impact sur la baisse du chiffre d'affaires de la société.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

La CPAM DU VAR fait état de pertes de gains professionnels pour un montant de 11.005,38 euros.

Par conséquent,
Total du poste : 11.005,38 euros
Part CPAM DU VAR : 11.005,38 euros
Part victime : 0 euros

d) Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

[V] [X] [U] sollicite l'octroi de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dans la mesure où il a dû supporter une blessure cutanée nécessitant des soins et entrainant une claudication.

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ne propose pas d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 21/08/2018 au 18/11/2018.

Il ressort notamment du rapport d'expertise judiciaire que [V] [X] [U] a dû utiliser deux cannes anglaises pendant un mois et a reçu des soins de pansements jusqu'au 18 novembre 2018.

Il sera alloué la somme de 800 euros à [V] [X] [U] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire comme demandé.

e) Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[V] [X] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ne conteste pas ce montant.

L'expert a évalué ce poste à 0,5/7.

Ainsi, il sera alloué à [V] [X] [U] la somme de 1.000 euros comme demandé.

f) Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations…) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

[V] [X] [U] sollicite l'octroi d'une somme de 8.000 euros pour ce poste.
Il indique qu'il pratiquait régulièrement le golf ainsi que la danse de salon et le tennis.

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES a écarté ce poste de préjudice au titre de sa garantie qui pour autant doit être pris en charge.

Si l'expert retient dans son rapport un préjudice d'agrément lors de la marche prolongée dans le cadre de la pratique du golf et de la pratique de la danse, le demandeur ne verse pour autant aux débats qu'une attestation provisoire de licence au titre de l'année 2021 qui demeure insuffisante à démontrer la réalité de ce préjudice, notamment la pratique de ces activités sportives au moment des faits.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

2. Sur la responsabilité du gardien du cheval au titre de l'article 1243 du code civil

Le demandeur demande à titre subsidiaire dans le cas où la réparation ne serait pas intégrale du fait d'exclusions ou limitations contractuelles opposables, la condamnation in solidum des consorts [F] en qualité de gardien du cheval et de [T] [S] en qualité de propriétaire du cheval à la réparation sur son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1243 du code civil.

Aux termes de l'article 1243 du code civil, " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ".

La garde d'un animal au sens des articles 1243 du code civil est alternative et non cumulative. La loi ne limite donc pas la responsabilité au seul propriétaire. Elle peut être transférée.

La preuve du rôle causal du fait de l'animal est nécessaire. Cette preuve incombe à la victime et repose à la fois sur la preuve d'une intervention matérielle de l'animal dans l'accident ainsi que sur son rôle actif. Toutefois, la charge de la preuve peut être allégée. En effet, si l'animal, en mouvement, est entré en contact avec la victime, une présomption du rôle actif de l'animal est établie. A contrario, l'absence de contact et l'immobilité font échec à la présomption du rôle actif. Dès lors, la caractérisation du rôle actif de l'animal dépend d'une anormalité dans sa position ou de son comportement.
Ainsi, la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ou a contribué à la réalisation du dommage.

La faute de la victime n'emporte exonération totale de la responsabilité de l'auteur que si elle revêt les caractères de la force majeure.

Sur la garde de l'animal,

Aux termes du procès-verbal établi auprès du commissariat de police de [Localité 12] le 23 août 2018 et de ses dernières conclusions, [V] [X] [U] expose que la propriétaire du cheval, [T] [S], est venue le voir aux urgences pour prendre de ses nouvelles et qu'elle a laissé ses coordonnées à sa collaboratrice. Il affirme lui avoir adressé le constat amiable d'accident qu'elle n'aurait pour autant pas signé.

Les consorts [F] produisent une attestation sur l'honneur de [Z] [J] n'ayant aucun lien de parenté qui affirme qu'" aucun cheval ne vivait sur le terrain de M [F], la personne qui possédait le cheval venait simplement rendre visite aux deux frères [L] (aujourd'hui décédés). Cette personne connut sous le nom de [T]. Venait régulièrement voir les deux frères avec le cheval pour promener. "

En l'absence de constitution de [T] [S] quoique régulièrement citée par acte remis à personne physique, le tribunal n'a pu être davantage éclairé sur la propriété du cheval en cause qui de fait n'est pas venue la contester .

Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il y a lieu de retenir que [T] [S] est propriétaire du cheval en cause dans l'accident de [V] [X] [U].

Seule l'hypothèse d'un transfert de garde dudit animal au profit d'un tiers aurait vocation à l'exonérer de sa responsabilité.

Le demandeur et la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES font état d'un transfert de la garde de l'animal en cause au profit des consorts [F].

Retenir la qualité de gardien des consorts [F] suppose un transfert de la garde de l'animal convenu avec le propriétaire de l'animal.

Pour autant, la seule affirmation du demandeur selon lequel les jardiniers travaillant sur la parcelle des consorts [F] lui auraient indiqué le jour de l'accident que le cheval se serait échappé de la parcelle appartenant aux consorts [F] et la production d'un constat d'huissier de justice établissant la présence sur cette même parcelle d'une clôture disparate derrière laquelle se trouve un abreuvoir et une chèvre sont insuffisants à démontrer un transfert de la garde au moment de l'accident. Aucun document versé aux débats n'établit que les consorts [F] avaient la garde de l'animal au moment de l'accident même à titre temporaire aux fins d'assurer la surveillance de l'animal, un tel transfert supposant le transfert des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage.
Compte tenu des éléments susvisés, le transfert de la garde de l'animal n'est pas établi. Les demandes dirigées contre les consorts [F] seront ainsi rejetées.

La victime, outre l'existence d'un animal approprié et l'identification de son gardien, doit apporter la preuve du rôle causal. Cela implique non seulement de faire la preuve de l'intervention matérielle de l'animal dans l'accident, mais encore de son rôle actif dans la survenance du dommage.

La preuve par le défendeur de son absence de faute est indifférente. Sa responsabilité découle de la garde de l'animal et non pas de son comportement. Cependant, la présomption de responsabilité ainsi posée n'est pas irréfragable et le responsable peut toujours invoquer les causes générales d'exonération que sont la force majeure, le fait d'un tiers ou le fait de la victime.

En l'espèce, il est constant que [V] [X] [U] se rendant en scooter sur son lieu de travail a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il effectuait une manœuvre pour éviter de percuter un cheval en divagation.

Aux termes d'un procès-verbal établi auprès du commissariat de police de [Localité 12] le 23 août 2018, [V] [X] [U] indique qu'il circulait seul à bord de son scooter le 21 août 2018 vers 12h30 sur le chemin de Brémond en direction de [Localité 13] lorsqu'il a été surpris par un cheval beige en divagation au milieu de la route, vu au dernier moment car ce dernier était caché par un camion plateau et qu'il a freiné, glissé et chuté au sol sans heurter le cheval.

Ses propos sont corroborés par les deux attestations versées aux débats par les consorts [F].

Eu égard à la présence anormale du cheval en divagation sur la chaussée, celui-ci rapporte la preuve du caractère causal et du rôle actif de l'animal dans la survenue de l'accident et la réalisation de son dommage.

En effet, les circonstances susvisées justifient la manœuvre normale d'évitement réalisée par [V] [X] [U], attitude que peut avoir tout conducteur dans les mêmes conditions.

Aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché à [V] [X] [U], ni qu'il roulait à une vitesse excessive.

En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à [V] [X] [U] et aucun fait d'un tiers ou cas de force majeure n'étant établie ni même allégué, la responsabilité de [T] [S] propriétaire du cheval, doit être entièrement retenue sur le fondement de l'article 1243 du code civil.

[T] [S] sera tenue d'indemniser les préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent subis par [V] [X] [U].

a) Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[V] [X] [U] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 955,50 euros.

Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

La demande de [V] [X] [U] correspond aux périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux qui ont été fixés par l'expert.

Ainsi, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 955,50 euros comme demandé.

b) Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[V] [X] [U] sollicite l'octroi de 3.000 euros pour les souffrances endurées.

Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l'expert, il sera alloué à [V] [X] [U] une somme de 3.000 euros comme demandé.

c) Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%, pour les répercussions fonctionnelles au niveau du pied droit.

[V] [X] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.160 euros en retenant un point à 1.580 euros.

Au vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (43 ans), il convient de retenir un point à 1.580 euros, soit une indemnisation de 3.160 euros comme demandé.

Synthèse

L'évaluation du préjudice total de [V] [X] [U] est évaluable ainsi :

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES sera condamnée à indemniser [V] [X] [U] au titre des postes de préjudices portant l'assistance d'une tierce personne (990 €) et le préjudice esthétique temporaire et permanent (1.800 euros) soit une somme totale de 2.790 euros.

La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 11.585,59 euros.

[T] [S] sera condamnée à indemniser [V] [X] [U] au titre des postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire (955,50 €), aux souffrances endurées (3.000 €) et au déficit fonctionnel permanent (3.160 €) soit une somme totale de 7.115,50 euros.

III. Sur la demande de relever et garantie de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES par les consorts [F] et [T] [S]

La compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES entend être relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre en vue de l'indemnisation de [V] [X] [U], victime de l'accident du 21 août 2018, par les consorts [F] et [T] [S].

Les consorts [F] n'ayant pas été retenus responsables de l'accident de [V] [X] [U], cette demande sera rejetée à leur encontre.

En revanche, la responsabilité de [T] [S] propriétaire du cheval, ayant été entièrement retenue sur le fondement de l'article 1243 du code civil dans l'accident du 21 août 2018 subi par [V] [X] [U], il sera fait droit à la demande de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES à son encontre.

[T] [S] devra relever et garantir la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES.

IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

1. Sur les intérêts

L'article 1344-1 du code civil dispose que l'indemnisation résultant de l'absence de paiement d'une somme d'argent se résout par l'octroi d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les sommes octroyées produiront dès lors intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme.

2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Dès lors que [T] [S] succombe à la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge exclusive de cette dernière les dépens.

[T] [S] sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à [V] [X] [U], la somme de 2.000 euros au consorts [F] et la somme de 2.000 euros à la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

3. Distraction des dépens

L'article 699 du Code de procédure civile dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ".

Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de de Me Olivier FERRI, avocat.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à [T] [S] ;

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;

FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 11.585,59 euros ;

DÉCLARE [T] [S] garante des dommages subis par [V] [X] [U] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 21 août 2018 à [Localité 12] impliquant le cheval dont elle est propriétaire en vertu de l'article 1243 du code civil ;

CONDAMNE solidairement [T] [S] et la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES à payer à [V] [X] [U] la somme de 2.790 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
- Assistance à une tierce personne : 990 euros,
- Préjudice esthétique temporaire :800,00 euros,
- Préjudice esthétique temporaire :1.000,00 euros,

CONDAMNE [T] [S] à payer à [V] [X] [U] la somme de 7.115,50 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
- Déficit fonctionnel temporaire : 955,50 €,
- Souffrances endurées : 3.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 3.160 €

RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE [T] [S] à payer à [V] [X] [U] la somme de 2.000 euros, la somme de 2.000 euros au consorts [F] et la somme de 2.000 euros à la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Olivier FERRI, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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