TJ 21231, 2 juin 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [R] [D] épouse [F]
c/
[N] [M]
S.A. ALBINGIA
[Z] [P]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUQG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Florence BOSSE - 140Me Nathalie DROUHOT - 65la SCP HAMANN - BLACHE - 56la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72la SCP MAUSSION - 80
ORDONNANCE DU : 02 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [D] épouse [F]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 21] (MARTINIQUE)
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 11] - [Localité 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [N] [M]
née le 24 Septembre 1961 à [Localité 20] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Florence BOSSE, demeurant [Adresse 12] - [Localité 9], avocat au barreau de Dijon,
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emmanuelle BOCK de la SDE SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, plaidant,
M. [Z] [P]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 13] - [Localité 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, puis prorogé au 2 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [F] et Mme [R] [F] ont acquis ensemble le 18 décembre 2015 un appartement dans le bâtiment D au 2ème étage d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] , situé [Adresse 14] à [Localité 7], copropriété dont le cabinet Buet Immobilier est le syndic.
Mme [R] [D] veuve [F] est désormais seule propriétaire de l’appartement qui est loué.
L’immeuble a été vendu en état futur d’achèvement et construit par la société Icade assurée en dommages-ouvrage par la compagnie d’assurance Albingia.
Par actes de commissaires de justice des 3, 4 et 6 février 2025, Mme [R] [D] veuve [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SA Albingia, M. [Z] [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] aux fins de voir ordonner une expertise dont la provision sera mise à sa charge et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [F] a exposé que peu de temps après la première occupation des lieux, elle a rencontré des problèmes d’infiltrations surtout marquées par temps de pluie, dans le séjour et l’une des chambres ; plusieurs déclarations ont été faites auprès de l’assurance dommages-ouvrage et plusieurs expertises sont intervenues depuis 2016 sans qu’il ne soit remédié aux infiltrations si bien que les désordres ne cessent de s’aggraver.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, M. [Z] [P] a fait assigner en référé Mme [N] [M] au visa des articles 331et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
- ordonner la jonction avec la procédure initiée par Mme [F] ;
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Mme [M] qui lui a vendu l’appartement en question ;
- juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette dernière ;
- mettre provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’expertise.
M. [P] qui est le propriétaire de l’appartement se trouvant au-dessus de celui de Mme [F] a exposé qu’il l’avait acheté le 13 mars 2023 à Mme [M] et que les infiltrations étaient apparues bien antérieurement à cette vente.
Les deux instances ont été jointes.
La société Albingia a émis les protestations et réserves et d’usage et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise demandée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’associe à la demande d’expertise de Mme [F] tout en émettant des protestations et réserves et que Mme [F] soit provisoirement condamnée aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il a toujours fait diligence , rappelant que les copropriétaires peuvent parfaitement mettre en jeu eux-même l’assurance dommages-ouvrage ; la mesure d’expertise est nécessaire pour permettre si les infilitrations perdurent à en trouver la cause et à y mettre fin.
Mme [M] a demandé qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Mme [F] justifie de plusieurs déclarations de sinistres pour des infiltrations affectant son appartement et de plusieurs expertises amiables depuis 2016 ; elle justifie en conséquence d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer les causes de ces désordres qui perdurent.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [F] à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif et de donner acte aux défendeurs de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise et formulent protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mail: [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre dans l’appartement, propriété de Mme [R] [F], bâtiment D au 2ème étage au [Adresse 15] à [Localité 7], et dans toute autre partie de l’immeuble, comme l’appartement et le balcon de M. [P], situé au dessus ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation (infiltrations )et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par [R] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 2 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement [R] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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