Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 63113, 27 mai 2025, RG 25/00436


Vérifier : TJ 63113, 27 mai 2025, RG 25/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
683e0a1071c67ecf83a072c7

Texte de la décision

5,328 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 27 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZT
du rôle général

S.C.I. RHONE

c/

[W] [D] veuve [K]
[J] [K]
[V] [K]
[X] [K]

Copies électroniques :

- La SELARL AUVERJURIS
- La SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier
- Dossier 25/00049 min 25/306
- La SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIEREÅ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER

rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assisté de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.C.I. RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]

Ayant pour conseils la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE Avocats, avocat plaidant, avocats au barreau de LYON ; et la SELARL AUVERJURIS, avocat postulant, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS

- Madame [W] [D] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [J] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Ayant pour avocat la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Ayant pour avocat la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [X] [K], placé sous le régime de la curatelle renforcée il est assisté de I’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de désistement n° RG 25/00049 - Minute n°25/306 - rendue le 08 Avril 2025 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de Madame [W] [D] veuve [K], Monsieur [J] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [X] [K],

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 17 Avril 2025, la SCI RHONE a saisi la juridiction afin de compléter l’ordonnance de désistement rendue le 08 Avril 2025 pour que soit constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [D] veuve [K], Monsieur [J] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [X] [K], en lieu et place du désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

L'article 463 du même Code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».

En l’espèce, l’examen de la requête et des pièces justificatives qui l’accompagnent, notamment des conclusions, amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Tribunal Judiciaire,
statuant sur pièces et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile,

DIT que l’ordonnance de désistement rendue le 08 Avril 2025 est entachée d’une omission matérielle ;

DIT qu’il convient de constater une extinction d’instance et d’action en lieu et place d’une extinction d’instance ;

DIT que le dispositif de l’ordonnance de désistement n° RG 25/00049 - Minute n°25/306 - rendue le 08 Avril 2025 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand est partiellement rectifié de la manière suivante :

Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action et au défendeur de son acceptation de ce désistement,

En conséquence,

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action.

MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision précitée n° RG 25/00049 - Minute n°25/306 ;

ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.