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TJ 21231, 27 mai 2025, RG 25/00864


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00864
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
683e0a1171c67ecf83a072da

Texte de la décision

4,881 caractères

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00864 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5S
JUGEMENT N° 25/072

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Z] [T]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (21)

Comparante en personne, en présence de Mme [Y], travailleuse sociale au SDAT et de Mme [D], travailleuse sociale du Conseil départemental - service MASP

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits tant activement que passivement de SCIC HABITAT BOURGOGNE

Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au Barreau de Dijon, case palais n° 64

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé le 1er novembre 2021 entre Madame [Z] [T] et la société CDC HABITAT SOCIAL au sujet d'un logement situé [Adresse 3].

Par ordonnance de référé du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail au 22 septembre 2022 et a autorisé l'expulsion des lieux de la locataire.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 10 mai 2023 à Madame [T].

Une tentative d'expulsion des lieux a été faite le 2 août 2023.

Madame [Z] [T] ayant fait appel du jugement, la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance de référé par arrêt du 10 octobre 2023. La dette locative s'élevait alors à la somme de 3.669,47 euros.

***

Par requête datée du 24 février 2025 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 27 février 2025, Madame [Z] [T] a demandé un délai pour quitter les lieux.

***

À l'audience du 08 avril 2025, les parties ont été entendues.

Madame [Z] [T] a invoqué le fait qu'elle a deux enfants à charge ; qu'elle a repris le paiement des loyers en retard ; qu'elle demande un délai « dans l'attente de l'attribution du DALO » ; que la désinsectisation (blattes) n'a pas eu lieu ; qu'elle accepte le principe de quitter le logement courant 2025.

La société CDC HABITAT SOCIAL était représentée à l'audience et a conclu au débouté du recours de la débitrice ; elle a réclamé par ailleurs une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

En l'espèce, il est constant :

- en premier lieu, que Madame [T], entrée dans les lieux à compter du 1er novembre 2021, a payé les loyers de manière très irrégulière ; qu'au moment de l'ordonnance de référé, la dette locative s'élevait à la somme de 2.596,74 euros ; qu'au 31 mars 2025, cette dette locative s'élevait à la somme de 14.413,42 euros ;

- que l'intéressée a deux enfants majeurs âgés de 18 et 22 ans, qui ne sont plus forcément à sa charge ;

- que le plan d'apurement du passif en date du 29 mai2024 n'a pas été respecté sur la durée ;

- qu'elle ne justifie pas de démarches personnelles en vue de son relogement.

Madame [T] a payé de manière irrégulière ses loyers depuis plus de quatre ans, et la procédure d'expulsion est bien fondée.

Par ailleurs l'intéressé a bénéficié de la « trêve hivernale » du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 mars 2025.

Malgré une situation sociale difficile, les faits de l'espèce ne justifient pas de lui accorder un sursis à statuer de la procédure d'expulsion.

Madame [Z] [T] est donc déboutée de ses prétentions.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] est condamnée à supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Madame [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

- CONDAMNE Madame [Z] [T] à supporter les dépens de l'instance.

La greffière Le juge de l’exécution

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