TJ 76351, 1 juin 2025, RG 25/00529
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Texte de la décision
N° RG 25/00529 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G34O Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- [E] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Amandine DOMINGUES
- CMBD - Madame [G]
- M. Le procureur de la République
le 01 Juin 2025
Le greffier
Décision du 01 Juin 2025 à 11h00
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 24 mai 2025 de :
[E] [K]
née le 10 Mai 2007 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [E] [K] prise par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [B] le 28 mai 2025 à 11h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 31 Mai 2025 à 10h54, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [G]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 31 mai 2025, indiquant que l’audition de [E] [K] est impossible,
Vu les observations écrites de :
- Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 31 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Amandine DOMINGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [O] [W] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Il n'est pas justifié de la délégation de pouvoirs donnée à Madame [T], signataire de notre saisine, en alors que cette saisine ne peut ressortir que du directeur de l’établissement.
Faute de justifier de cette délégation de pouvoirs, notre saisine est irrégulière, le requérant n'ayant pas qualité.
Cela emporte de donner mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [K] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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