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TJ 76351, 12 mai 2025, RG 25/00060


Vérifier : TJ 76351, 12 mai 2025, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Type
other
Id
683e0c6c71c67ecf83a07a40

Texte de la décision

2,020 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU12 MAI 2025

Minute :
N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX73
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE, substituée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Madame [F] [X]
née le 27 Décembre 1983 à MAROC (20000), demeurant 85 rue Albert Copieux - Logt 44 RDC - 76620 LE HAVRE

non comparante, non représentée

Monsieur [J] [X]
né le 09 Juin 1968 à TURQUIE (76600), demeurant 85 rue Albert Copieux - Logt 44 RDC - 76620 LE HAVRE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Pauline MATHIEU
LE TRIBUNAL

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur s'est désisté de son instance ;

Attendu que les parties défenderesses n'ont présenté aucun moyen de défense ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d'instance de S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE
à l'encontre de [F] [X] et [J] [X] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé le 12 MAI 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pauline MATHIEU Marc REYNAUD

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