TJ 76351, 26 mai 2025, RG 24/01175
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01175 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWLC
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 Office Public de l'Habitat du Département de la Seine Maritime, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [M]
né le 14 Octobre 1985 à PARIS 14EME (75014), demeurant 3 rue DUMONT D'URVILLE - 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [M] [U] sur des locaux situés au 9 Place Caillard à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 319,49 euros.
Par assignation délivrée le 19 février 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour obtenir la condamnation de M. [M] [U] au paiement des sommes suivantes :
5535,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [M] [U] expose qu’il souhaite trouver un accord pour payer la dette locative et propose de régler l’arriéré par mensualités de 260 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer et les réparations locatives font partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel.
HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 février 2025, M. [M] [U] lui devait la somme de 5535,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Cette somme correspond aux loyers impayés et aux réparations locatives.
Le bailleur ne produit aux débats aucune facture relative aux réparations locatives.
Il convient en conséquence de déduire du montant dû la somme de 537,40 euros correspondant à celles-ci d’où un solde dû de 4998,45 euros.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [M] [U] isera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 4998,45 euros (quatre mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et quarante cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025,
AUTORISE M. [M] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’a défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité deviendra exigible,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 19 février 2025.
Ainsi jugé le 26 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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