Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 34172, 30 mai 2025, RG 23/03303


Vérifier : TJ 34172, 30 mai 2025, RG 23/03303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/03303
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683e0fed71c67ecf83a0828c

Texte de la décision

22,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat

3
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03303 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONII

DATE : 30 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Mai 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]

Madame [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

DEFENDEURS

Mutuelle MACSF, inscrite au SIREN sous le numéro 775665631, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Me CHOULET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

Etablissement CLINIQUE [18] -La CLINIQUE [18], dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,

CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée,

EXPOSE DU LITIGE

A compter du mois d’avril 2015, monsieur [A] [F], souffrant d’un syndrome anxio-dépressif important, a fait l’objet d’un suivi par le Docteur [D] [P], psychiatre libéral à compter du 24 avril 2015. Cette prise en charge a été marquée par des épisodes d’alcoolisation et dépressifs majeurs, avec tentatives de suicide, de sorte que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations au sein de la clinique [18] à [Localité 16]. Monsieur [F] a ensuite été pris en charge en hospitalisation de jour du 15 janvier au 30 septembre 2016, puis, après une cure de sevrage alcoolique, à nouveau à compter du 17 novembre 2016, étant également suivi par le Docteur [D] [P].

A partir du 21 janvier 2017, monsieur [A] [F] a à nouveau été hospitalisé à temps complet à la clinique [18] pour trouble anxieux, toujours sous le suivi du Docteur [D] [P]. Le 20 février 2017, il a bénéficié d’une autorisation de sortie délivrée par le Docteur [P], et à son retour à la clinique [18], il était en état d’ébriété, lequel a été constaté par éthylotest positif par le personnel infirmier. Lors du tour de surveillance de minuit, le personnel de garde a constaté le suicide de monsieur [A] [F] par pendaison.

Le 29 janvier 2020, madame [B] [W], l’épouse de monsieur [A] [F], et monsieur [M] [U], son fils, et beau-fils de monsieur [A] [F] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) du Languedoc Roussillon d’une demande d’indemnisation. La CCI a ordonné une expertise médicale, confiée au Professeur [O] [I]. En suite de ce rapport, dans son avis en date du 15 janvier 2020, la CCI a considéré que la responsabilité du Docteur [D] [P] et de la clinique [18] était engagée à hauteur de 50 % chacun dans le décès de monsieur [F].


Aucun accord amiable n’ayant été possible, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ont fait assigner le Docteur [D] [P] et son assureur, la Mutuelle Assurances du Corps Médical Français (MACSF), ainsi que la clinique [18], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation des préjudices suivants :
- pour madame [B] [W] :
- Préjudice économique : 2.031.848,52 euros à titre principal, et 1.552.596,98 euros, à titre subsidiaire,
- Préjudice d’affection : 35.000 euros ;
- pour monsieur [M] [U] : 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté leurs demandes de provision.


Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 août 2024, madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ont sollicité une expertise judiciaire sur le dossier médical de monsieur [A] [F] à confier à un psychiatre.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024 ont maintenu leur demande.

Ils relèvent que la demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée par le juge de la mise en état en raison notamment des lacunes qu’il a soulevées dans le rapport d’expertise du Professeur [I], de sorte qu’ils réclament une expertise judiciaire qui soit susceptible d’emporter la conviction de l’ensemble des parties sur le fait générateur de responsabilité soulevé dans le dossier. Ils rappellent les éléments retenus par le juge de la mise en état :
la constatation de l’existence d’une faute de prévention du risque suicidaire s’apparenterait davantage à une affirmation plutôt qu’à une démonstration en raison de la difficulté du diagnostic, la juridiction laissant entendre que le rapport produit ne suffit pas à rapporter la preuve des éléments de responsabilité permettant l’indemnisation,- l’expert ne se prononce pas sur la perte de chance,
- l’expert ne se prononce pas sur l’éventuelle faute de la Clinique [18] et reste taisant sur les conditions objectives d’un manquement dans la surveillance du patient.

Ils soutiennent que leur demande ne peut être considérée comme une contre-expertise faisant suite à l’expertise diligentée par la commission de conciliation dans le cadre d’une procédure strictement amiable, et se prévalent de la jurisprudence admettant les demandes d’expertise judiciaire après expertises diligentées par la CCI, sans qu’on ne puisse leur opposer qu’il s’agit de demandes de contre-expertise relevant du juge du fond.

Ils estiment justifier pleinement du caractère légitime de leur demande dès lors que le rapport du Professeur [Z] a mis en évidence des manquements dans la prise en charge de monsieur [A] [F], sans déterminer de façon suffisamment précise à quel acteur ces manquements étaient imputables et dans quelles proportions. Ils relèvent que la CCI a fait fi de ces lacunes en considérant que chaque partie était responsable pour moitié du décès, alors que chacun des défendeurs argue que le manquement de l’autre serait en totalité à l’origine du décès de monsieur [A] [F].


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, le Docteur [D] [P] et la Mutuelle Assurances du Corps Médical Français (MACSF) se sont opposés à titre principal à la demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime et compte tenu de son inutilité à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique. A titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation des consorts [F] ou de tout succombant à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent que leur soit donné acte qu’ils ne s'opposent pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du Docteur [D] [P] dans la prise en charge de monsieur [A] [F].

Ils insistent sur le critère de l’intérêt légitime, s’agissant d’une expertise judiciaire consécutive à une expertise médicale diligentée dans le cadre d’une procédure amiable devant la CCI. Ils relèvent que la nouvelle expertise relève de l’appréciation souveraine du juge qui tient compte de l’annulation de la première expertise, des réponses incomplètes ou imprécises de l’expert, ou de faits nouveaux.

Ils estiment qu’il est déjà établi qu’aucune faute médicale causale ne peut être valablement reprochée au Docteur [D] [P]. Ils relèvent que la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise adverse n’est pas fondée sur une critique médicale et médico-légale de l’avis expertal du Professeur [I], mais sur la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 ayant rejeté les demandes provisionnelles adverses, en présence de quatre contestations sérieuses. Selon eux, madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ne répondent pas s’agissant du diagnostic et de la thérapeutique. Ils indiquent que le recours à la théorie de la perte de chance n’a pas vocation à maquiller une présomption de causalité. Ils rappellent que le Docteur [D] [P], en tant que médecin libéral, n’a pas à répondre des éventuels manquement commis par l’établissement de santé privé, que ce soit dans l’organisation des soins, en exécution du contrat d’hôtellerie, ou au regard des manquements par l’intermédiaire de son personnel médical et para médical salarié. Ils opposent que le débat comptable s’agissant du préjudice économique ne relève pas d’une expertise psychiatrique.

Selon eux, madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ne rapportent pas la preuve d’éléments nouveaux probants tant sur le plan médical que juridique, témoignant de l’utilité d’une nouvelle mesure expertale.


Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle CLINIQUE [18] a soulevé l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de contre-expertise et s’est opposée à la demande d’expertise. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum de madame [B] [W] et monsieur [M] [U] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, elle demande à ce que soit jugé qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité qui est vivement contestée et demande à ce que l’expertise soit réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Elle soutient qu’une expertise organisée dans le cadre de la CCI a valeur d’expertise judiciaire, compte tenu des garanties qu’elle présente, madame [B] [W] ayant été assistée d’un avocat et d’un médecin-conseil, et que dès lors la demande d’expertise formulée ensuite est une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle ajoute que la partie formulant une demande de contre-expertise doit démontrer en quoi le rapport de l’expert est incomplet ou insuffisant, sa critique devant être étayée et circonstanciée.

Elle relève que le rapport d’expertise du Professeur [I] n’a retenu qu’aucun grief ne pouvait être formulé à l’encontre de son personnel paramédical, les seuls griefs qu’il a retenus portant sur la prise en charge du Docteur [D] [P], dans le cadre de laquelle le diagnostic d’épisode dépressif majeur dont souffrait monsieur [A] [F] a été minimisé et le risque suicidaire sous-évalué, en l’absence de prescription de mesures de prévention adéquates par ce praticien.

Elle relève que la surveillance dont monsieur [A] [F] a fait l’objet par le personnel de la Clinique [18] s’est révélée conforme aux consignes transmises par le Docteur [D] [P], médecin responsable de sa prise en charge. Elle affirme que le personnel de la Clinique [18] n’a nullement été informé du risque suicidaire présenté par monsieur [A] [F] dans le cadre d’un épisode d’alcoolisation, le Docteur [D] [P] n’ayant transmis aucune prescription à suivre en pareil, si ce n’est la réalisation d’un éthylotest à monsieur [A] [F] en cas de suspicion.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 30 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 143 du même Code indique que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 suivant prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Enfin, l’article 146 dudit Code indique qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’expertise réalisée au contradictoire des parties et ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux saisie par madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ne constitue pas une expertise judiciaire, quand bien même madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ont bénéficié au cours des opérations expertales de l’assistance d’un avocat et d’un médecin-conseil, tel que cela se pratique usuellement pour les expertises amiables.

Si le juge de la mise en état n’a pas ordonné d’office une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, c’est suite à sa décision du 5 juillet 2024 aux termes de laquelle sont développées plusieurs carences du rapport d’expertise diligentée par la CCI pour motiver le rejet des demandes de provision de madame [B] [W] et monsieur [M] [U], que ces derniers forment une demande d’expertise judiciaire, qui ne peut être qualifiée de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond, puisque l’expertise précédente ne constitue pas une expertise judiciaire, de sorte que le juge de la mise en état est compétent à ce stade pour statuer sur la demande d’expertise médicale formée par madame [B] [W] et monsieur [M] [U].

En l’état des éléments repris aux termes de la décision précédente, les éléments du rapport du Professeur [O] [I] sont insuffisants pour statuer sur les fautes médicales reprochées tant au Docteur [D] [P] qu’à la société par actions simplifiée unipersonnelle CLINIQUE [18] ainsi que l’imputabilité aux éventuelles fautes médicales du suicide de monsieur [A] [F] ayant causé son décès, pour lequel les victimes indirectes réclament l’indemnisation de leurs préjudices. Ces conclusions expertales n’imputant ni au Docteur [D] [P] ni à la société par actions simplifiée unipersonnelle CLINIQUE [18] la faute de prévention du risque suicidaire qu’elles retiennent pourtant, madame [B] [W] et monsieur [M] [U] justifient de la légitimité et de l’utilité d’une expertise judiciaire, qui ne pallie aucune carence de leur part compte tenu des conclusions de cette expertise amiable, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande d’expertise médicale sur dossier médical de monsieur [A] [F], compte tenu de son décès, pour déterminer si le suicide de monsieur [A] [F] est imputable, et dans quelle mesure, à une éventuelle faute médicale au sens du texte susvisé.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance et l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 2 février 2026 aux fins de conclusions des parties après expertise.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptibles d’appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile :

Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande d’expertise psychiatrique formée par madame [B] [W] et monsieur [M] [U] ;

Ordonnons une expertise médicale et commettons la Docteure [K] [S], psychiatre domiciliée au Centre Hospitalier [15], [Adresse 13], Téléphone : [XXXXXXXX01], [Courriel 12], avec pour mission de :

se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers : le dossier médical complet de monsieur [A] [F], concernant la période comprise entre le 24 avril 2015 et son décès, et en particulier les dossiers détenus par le Docteur [D] [P] à son cabinet en ville ainsi qu’à la CLINIQUE [18], ainsi que celui détenu par la société par actions simplifiée unipersonnelle CLINIQUE [18], tous les éléments relatifs à la santé physique et psychique de monsieur [A] [F] entre le 24 avril 2015 et son décès, procéder à un examen de l’ensemble de ces pièces, préciser dans quel cadre de son exercice, libéral ou salarié, est intervenu le Docteur [D] [P] pour prodiguer des soins à monsieur [A] [F], y compris au sein de la CLINIQUE [18],analyser en détail les affections psychiques de monsieur [A] [F],dire, au terme d’une discussion précise, si les soins prodigués à monsieur [A] [F] par le Docteur [D] [P] et au sein de la CLINIQUE [18], par tout autre personnel soignant dont il conviendra de décrire précisément l’intervention respective auprès de monsieur [A] [F], ont été conformes aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science médicale à l’époque des faits, tant de la part des professionnels de santé que de celle de l’établissement de soins, en ce qui concerne le diagnostic, le choix thérapeutique, l’exécution des soins et la surveillance de monsieur [A] [F], ainsi que la prévention du risque suicidaire,dire en cas de manquements aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science tant de la part de professionnels de santé que de celle de l’établissement de soins dans les soins et la surveillance prodigués à monsieur [A] [F] si le passage à l’acte suicidaire de monsieur [A] [F] leur est imputable et le cas échéant dans quel mesure, eu égard à l’évolution prévisible de sa pathologie initiale,fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,

Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
-la date de chacune des réunions tenues,
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d'expertise (juge chargé du contrôle des expertise) ;

Disons que madame [B] [W] et monsieur [M] [U] devront consigner la somme de 1.200 euros par règlement, à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de  Montpellier à la  Régie, [Adresse 11] à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 14 juillet 2025 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, le Docteur [D] [P] et la Mutuelle Assurances du Corps Médical Français ainsi que la société par actions simplifiée unipersonnelle CLINIQUE [18] pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l'expert sera caduque;

Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant 1er février 2023, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).

Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 2 février 2026 aux fins de conclusions des parties après expertise.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.