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TJ 34172, 26 mai 2025, RG 23/01600


Vérifier : TJ 34172, 26 mai 2025, RG 23/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
23/01600
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683e0fee71c67ecf83a082a0

Texte de la décision

6,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01600 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGKD

DATE : 26 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mai 2025,

DEMANDERESSE

Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant Chez Me Pascal OUDIN - [Adresse 4]

représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

DEFENDERESSES

Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [L], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation le 2 septembre 2018, impliquant le véhicule de madame [U], assuré auprès de la société anonyme PACIFICA, et entraînant un traumatisme de l’épaule gauche.

L’assureur a confié une expertise au Docteur [M] [S] qui a rendu son rapport le 8 décembre 2020.

****

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, madame [K] [L] a assigné la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault aux fins que « la Société L'ÉQUITÉ ASSUREUR RESPONSABILITE CIVILE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de monsieur [P] [R] », soit condamnée à lui payer 509.483, 67 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel, augmentés des intérêts de retard à compter de l’assignation, outre 10.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens avec distraction au profit de Maître Pascal OUDIN. Elle s’opposait à ce que l’exécution provisoire soit écartée.


Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er août 2024, madame [K] [L] a sollicité la condamnation de la société anonyme PACIFICA à lui payer une provision de 51.607,80 euros, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle relevait qu’il s’agissait du montant total des sommes que la société anonyme PACIFICA avoue devoir aux termes de ses conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 décembre 2024, madame [K] [L] a maintenu ses demandes devant le juge de la mise en état telles que susvisées.

Elle conteste le caractère contradictoire de l’expertise amiable que l’assureur veut imposer, de sorte qu’aucun accord n’aurait pu être trouvé à l’amiable, et alors que ce rapport n’évalue pas justement les postes de préjudice. Elle explique les délais pour conclure par l’absence de son avocat pour des raisons médicales sur deux périodes prolongées, ce qui a constitué des circonstances exceptionnelles d’empêchement, de sorte que l’affaire n’est pas en état d’être jugée depuis le 23 octobre 2023. Elle se prévaut de l’aveu judiciaire de la société anonyme PACIFICA.


Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 novembre 2024, la société anonyme PACIFICA a demandé qu’il soit constaté que la société anonyme PACIFICA n’est pas opposée au versement d’une provision à hauteur de 51.607,80 euros et s’est opposé à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a sollicité reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique avoir formulé plusieurs offres à madame [K] [L] et estime que le montant de 51.607,80 euros correspond à la liquidation définitive des préjudices qu’elle a subis, alors que l’affaire est en l’état d’être fixée depuis le 23 octobre 2023. Elle ajoute qu’il s’agit du montant de sa dernière offre datant du 2 février 2022, offre que madame [K] [L] a refusé. Elle estime que madame [K] [L] retarde volontairement l’issue de ce litige alors qu’elle a fait elle-même le choix de se pourvoir en justice pour solliciter des montants parfaitement disproportionnés.


A l’audience du 16 décembre 2024, l’avocat de madame [K] [L] a indiqué qu’il déposerait son dossier en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait, en dépit d’une relance du greffe le 30 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025, prorogé au 23 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, ainsi que dans l’attente du dossier de plaidoiries de la demanderesse.


MOTIVATION

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de retenir que le principe de l’indemnisation des préjudices corporels de madame [K] [L] est admis par la société anonyme PACIFICA, qui offre aux termes de ses écritures au fond notifiées le 24 octobre 2023 51.607,80 euros au total de l’ensemble des postes de préjudices, de sorte que ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et autorise à faire droit à a demande de provision de madame [K] [L] à cette hauteur.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance et il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer aux parties des sommes au titre de leurs frais irrépétibles, chacune d’entre elles devant être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyé à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 avec injonction de conclure à madame [K] [L] avant clôture de l’instruction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputé contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à madame [K] [L] une provision de 51.607,80 euros ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

Déboutons madame [K] [L] et la société anonyme PACIFICA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 ;

Faisons à madame [K] [L] injonction de conclure au fond avant clôture de l’instruction.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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