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TJ 34172, 28 mai 2025, RG 23/04284


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Date
28/05/2025
Numéro
23/04284
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683e0fee71c67ecf83a082a7

Texte de la décision

5,197 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/04284 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPTO
Pôle Civil section 3

Date : 28 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, domiciliée au [Adresse 3].

DEFENDERESSES

S.A. SAEML Transport de l’Agglomération de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 07 mars 2025 prorogé au 28 mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2025

Exposé du litige

Le 21 février 2018, madame [Z] [V] a été victime d’un accident de tramway à [Localité 7] à [Localité 5], qui a entraîné une fracture du col de l’humérus gauche.

Le 15 juin 2018, l’assureur de la TAM a confirmé son intervention et a versé à madame [V] une provision de 1 000 €.

Suivant ordonnance en date du 11 février 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la victime, a condamné la S.A. SAEML Transport d’Agglomération de Montpellier à payer à cette dernière une provision d’un montant de 19 407,61 €, et rejeté sa demande de provision ad litem et celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance de référé précitée en ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [V] ainsi que le rejet de la provision ad litem , et a condamné la SAEML TAM à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [V], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [C].

L’expert a déposé son rapport en date du 27 juin 2023.

Par acte en date du 29 septembre 2023, madame [Z] [V] a fait assigner la société SAEML Transport d’Agglomération [Localité 5] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2023, la Société SAEML (TAM) demande au Tribunal :
- de fixer la liquidation des préjudices de madame [V] à la somme de 31 848,11 € décomposée comme suit :
- 651,61 € au titre de la perte de gains professionnels temporaires
- 2100 € au titre des frais divers
- 2737,50 € au titre de l’assistance à tierce personne
- 1629 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5000 € au titre des souffrances endurées
- 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15 730 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2000 € au titre du préjudice d’agrément
- de lui donner acte de ce qu’elle a versé une provision de 19 407,61 € à valoir sur les préjudices.
- En conséquence, de la condamner à verser la somme de 12 440,50 € au titre de la liquidation des préjudices.
- de débouter madame [V] du surplus de ses demandes
- En tout état de cause, de condamner madame [V] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Dans le dossier de plaidoirie de madame [Z] [V] figurent des conclusons intitulées “conclusions récapitulatives n°1", qui aux termes de la procédure n’ont pas été signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats à la défenderesse.

Alors qu’aux termes de ces conclusions, la demanderesse avance des arguments en réponses aux prétentions de la société SAEML TAM et produit également 8 pièces nouvelles (D2 à D9) relatives au débat concernant notamment l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que, dans le respect du principe du contradictoire, ces conclusions soient régulièrement signifiées à la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures afin que madame [Z] [V] signifie ses dernières conclusions et ses pièces nouvelles D2 à D9 à la S.A. SAEML Transport d'Agglomération de [Localité 5].

Réserve les dépens.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

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