TJ 68224, 30 mai 2025, RG 24/02838
Vérifier : TJ 68224, 30 mai 2025, RG 24/02838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02838 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC3B
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 30 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A.R.L. ONEPALM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Madame [F] [W]
née le 01 Novembre 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
en présence lors des débats de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 04 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 mars 2022, Madame [Z] [P] a donné à bail à Madame [F] [W] un garage (lot n° 15) situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 65 euros.
Par acte notarié du 13 septembre 2022, le bien susdécrit a été vendu par Madame [P] à la SARL ONEPALM.
Par exploit du 27 mai 2024, Madame [P] a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 170 euros.
Par exploit du 26 novembre 2024, la SARL ONEPALM a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, Madame [F] [W] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation.
L'assignation a été remise à étude.
La première audience a eu lieu le 20 décembre 2024. Seule la demanderesse était représentée par son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré le 24 janvier 2025.
Une réouverture des débats par mention au dossier a eu lieu afin que la SARL ONEPALM justifie de sa qualité de propriétaire et notifie ladite preuve à la partie défenderesse.
Une attestation notariale a été produite au tribunal ainsi que la preuve d'un envoi en LRAR de ladite pièce à Madame [W].
L'audience s'est tenue le 4 avril 2025.
La SARL ONEPALM, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Madame [F] [W], régulièrement convoquée, était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé le 10 mars 2022 qui prévoit une clause résolutoire à défaut du respect de ces obligations que de l'article 1728 du code civil.
Le contrat de bail stipule dans son article XI que le contrat sera résilié de plein droit après un délai de 48 heures après une simple sommation par LRAR.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au titre du bail concernant les loyers impayés.
La charge de la preuve de ses paiements pèse sur Madame [W] qui n'a pas comparu de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a apuré les causes des commandements.
La clause résolutoire a donc produit son effet et le bail est donc résilié de plein droit à date du 29 mai 2024 à minuit.
Il est établi que Madame [W] ne s'est pas acquittée des montants réclamés selon relevés de compte arrêtés au 6 septembre 2024.
La résiliation du contrat emporte obligation pour le locataire de libérer les lieux ainsi qu'à restituer les clefs et à défaut, autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion le cas échéant en se faisant assister d'un serrurier et de la force publique.
Privé du droit d'occuper les lieux, Madame [T] [W] est redevable depuis la résiliation et jusqu'à libération des lieux d'une indemnité d'occupation pour le garage, indemnité qu'il convient de fixer au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 65 euros par mois, montant révisable selon les conditions du bail.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation
Aux termes du décompte versé au débat, Madame [F] [W] reste devoir un montant de 1 495 euros, montant arrêté au 6 septembre 2024.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [W] au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [W] succombe à l'instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandements de payer.
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires effectuées par la SARL ONEPALM, Madame [F] [W] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 10 mars 2022 entre Madame [Z] [P] et Madame [F] [W] concernant un garage n°11 situé [Adresse 2] sont réunis à la date du 29 mai 2024 à minuit ;
ORDONNE à Madame [F] [W] de libérer les lieux, la libération intégrale des lieux étant caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant ;
AUTORISE à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [F] [W] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage n°11 situé [Adresse 2] ;
FIXE à 65 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [W], et ce jusqu'à libération intégrale des lieux, et la CONDAMNE au paiement de ladite somme ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à verser à la SARL ONEPALM la somme de 1 495 euros, montant arrêté à la date du 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers frais et dépens, y compris les coûts des commandements de payer ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à verser à la SARL ONEPALM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.