TJ 68224, 30 mai 2025, RG 24/00661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVG
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BABY & KIDS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [V] [Z] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SAS BABY ET KIDS, demeurant [Adresse 1]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 13 mars 2021, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert en ses livres à la Sas Baby et Kids un compte courant professionnel référencé n°[XXXXXXXXXX04].
Par contrat conclu le 1er avril 2021, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la Sas Baby et Kids un prêt bancaire équipement référencé n°06024149 d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2021, M. [V] [X] s’est porté caution de la Sas Baby et Kids, dans la limite de 12.500 euros couvrant le paiement de 50 % des sommes restant dues au titre du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Les échéances du prêt n’étant plus payées et le compte courant présentant un découvert de 1.440,88 euros non autorisé, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la Sas Baby et Kids de lui régler sous huitaine la somme de 15.071,26 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2024.
Le courrier est revenu avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, réceptionnée le 12 avril 2024, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a informé M. [V] [X] de la déchéance du terme du prêt ci-dessus visé et l’a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 6.815,19 euros.
La Sas Baby et Kids a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS par le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 mai 2023.
Par assignation signifiée les 19 novembre 2024 et 2 décembre 2024, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a attrait respectivement M. [V] [X] et la Sas Baby et Kids devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
- condamner la Sas Baby et Kids à lui payer la somme de 1.537,02 euros, outre les intérêts au taux de 17,52 % à compter du 27 août 2024,
- condamner solidairement la Sas Baby et Kids et M. [V] [X] à lui payer la somme de 14.025,93 euros, outre les intérêts au taux de 8,60 % à compter du 27 août 2024, dans la limite de 7.012,26 euros s’agissant de la caution,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner solidairement la Sas Baby et Kids et M. [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, la Sas Baby et Kids et M. [V] [Z] [X] n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
- la convention de compte courant conclue le 19 mars 2023 n°[XXXXXXXXXX04],
- la liste des mouvements faisant apparaître un découvert,
- la mise en demeure du 9 avril 2024 notifiant à la Sas Baby et Kids la déchéance du terme, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”,
- un décompte arrêté au 27 août 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de la somme de 1.537,02 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Baby et Kids à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.537,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,52 % à compter du 28 août 2024.
Sur la demande au titre du prêt n° 06024149
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 1er avril 2021 pour un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 %,
- le tableau d’amortissement,
- l’acte de cautionnement de M. [V] [X] en date du 13 avril 2021,dans la limite de 12.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois,
- les mises en demeures du 9 avril 2024 notifiant à la Sas Baby et Kids et à M. [V] [X] la déchéance du terme,
- un décompte arrêté au 27 août 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
- principal et intérêts au 27/08/2024 : 12.476,03 euros
- indemnité de résiliation : 500,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la Sas Baby et Kids et M. [V] [X] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de la somme de 12.476,03 euros, M. [V] [X], dans la limite de 6.238,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 28 août 2024, et la somme de 500 euros, M. [V] [X] dans la limite de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [V] [X] sera limitée à la somme de 12.500 euros.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Baby et Kids et M. [V] [X], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Baby et Kids à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.537,02 € (MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT EUROS ET DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 17,52 % à compter du 28 août 2024, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE solidairement la Sas Baby et Kids et M. [V] [X], à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, au titre du prêt n°06024149 :
- 12.476,03 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TROIS CENTIMES), M. [V] [X], dans la limite de 6.238,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 28 août 2024 ;
- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), M. [V] [X] dans la limite de 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
DIT que les condamnations précitées de M. [V] [X] seront limitées à la somme de 12.500 euros ;
CONDAMNE in solidum la Sas Baby et Kids et M. [V] [X] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas Baby et Kids et M. [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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