TJ 68224, 27 mai 2025, RG 24/02371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02371 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74U
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [H] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER a fait assigner Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir notamment le paiement des sommes de 511,61 € au titre du solde débiteur en compte courant n°205248.01, de 16950,34 € au titre du prêt regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 4] et de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER représentée par son conseil a déposé une requête conjointe en homologation d’un protocole d’accord.
Bien que régulièrement assignés par remise des exploits à étude, Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K] n’ont pas comparu mais il résulte de l’article 6 du protocole d’accord transactionnel que ces derniers ont sollicité le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER pour remettre à l’audience ledit protocole.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; qu’il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, postérieurement à la délivrance de l’assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, de conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d’homologation le protocole joint en annexe intervenu entre elles le 5 février 2025.
Son examen fait apparaître que l’accord intervenu entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
Il sera par ailleurs relevé qu’au terme de l’article 6 de ce protocole la demanderesse se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K]. Il lui en sera donné acte.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé le 5 février 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER d’une part, et Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K] d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord, qui a été remis à l’audience du 27 février 2025, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
DONNE acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER à l’encontre de Monsieur [G] [K] et Madame [I] [H] épouse [K] résultant de cet accord ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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