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TJ 68224, 27 mai 2025, RG 23/02682


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Date
27/05/2025
Numéro
23/02682
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
683e112071c67ecf83a085f4

Texte de la décision

6,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02682 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCQ
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [R], née le 19 septembre 1949, demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)

comparante en personne aux audiences des 14 mars 2024 et 05 septembre 2024

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [K] [X], née le 21 Juillet 1972 à [Localité 12] ([Localité 9]-ET-[Localité 10]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25

Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
[N] [D] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7].

Madame [K] [X] est propriétaire du bien voisin situé au [Adresse 2].

Un litige étant survenu entre les parties au sujet des plantations de Madame [K] [X], Madame [H] [R] a sollicité le conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 22 septembre 2023.

Par requête, Madame [H] [R] a attrait Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’élagage des arbres, arbustes et végétaux et d’avoir à entretenir les arbustes et végétaux.

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 et après renvois, a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.

Par courrier daté du 7 novembre 2024, Madame [H] [R] a indiqué se désister de sa demande.

A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [H] [R] n’a pas comparu et personne pour la représenter.

Madame [K] [X], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 3 septembre 2024 indiquant maintenir uniquement les demandes présentées au titre des dommages et intérêts et sur les frais irrépétibles. Elle sollicite ainsi la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

En l’espèce, Madame [H] [R] a, par courrier du 7 novembre 2024, sollicité le désistement, néanmoins, Madame [K] [X] en déposant des conclusions datées du 3 septembre 2024 et en formant des demandes reconventionnelles, l’a refusé.

Le désistement d’instance ne peut intervenir étant donné que la défenderesse s’y oppose et que les demandes reconventionnelles ont été communiquées et déposées préalablement à l’audience et au courrier de désistement.

Il convient donc de constater d’une part que le désistement d’instance de Madame [H] [R] n’est pas parfait en l’absence d’acceptation de Madame [K] [X] et d’autre part que la demande de Madame [K] [X] de voir ordonner une vue des lieux est devenue sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [X]

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

En l’espèce, Madame [K] [X] indique qu’elle entend obtenir une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Pour solliciter la réparation d’un préjudice, Madame [K] [X] doit démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux, au-delà d’une simple affirmation.

En l’espèce, Madame [K] [X] n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [H] [R] sera condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité impose de rejeter la demande présentée par Madame [K] [X] au titre de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONSTATE que le désistement d’instance de Madame [H] [R] n’est pas parfait ;

DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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