TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVA
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [O] [S], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 octobre 2024, Madame [G] [H] a introduit un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins de contester la date de guérison de l’accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2022, fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD au 4 juin 2023 et confirmée par la Commission médicale de recours amiable ( CMRA) dans sa décision du 3 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2025.
La requérante, représenté par son conseil, expose « qu’elle n’a jamais repris le travail comme stipulé dans le rapport médical de prestions et que son accident du travail n’a rien à voir avec l’opération de la parathyroïde ; elle indique qui suite à une chirurgie du dos elle porte un corset aux fins de pouvoir pratiquer sa consolidation et a bénéficié d’une ALD pendant trois ans ».
Elle produit des pièces médicales qui justifient de sa demande.
En conséquence, elle sollicite la réformation de la décision de la CMRA et à cette fin sollicite une expertise médicale pour déterminer si à la date du 4 juin 2023 elle était guérie ou consolidée.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD fait observer que la CMRA est composée de deux médecins dont l’un est expert devant les cours d’appel et que par ailleurs l’avis de la CMRA s’impose à la caisse et que par conséquent, elle entend voir confirmer sa décision, rejeter la demande d’expertise et confirmer la décision entreprise.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une consultation médicale.
MOTIFS ET DECISION
Sur la contestation de la date de guérison
Il ressort des pièces médicales produites par les parties, notamment du rapport établi par le médecin conseil près la caisse, que madame [H] « est en arrêt maladie depuis le 18/10/2022 dans le cadre de l’AT pour des lombalgies décompensant un état antérieur préexistant à type de scoliose et d’adénome parathyroïdien ; les conséquences directes de l’accident sont épuisées. Guérison et fermeture des droits au 4/06/2023 et passage en maladie au 5/06/2023 ».
Le médecin traitant de la requérante, le docteur [X] indique le 22 mai 2023 que « en raison d’un état antérieur, je considère que l’accident est consolidé au 4/06/2023 ».
Il apparait, aux termes d’un bulletin d’hospitalisation intervenue du 22 février 2024 au 11 mars 2024 que Madame [H] a été opéré pour une dorso-lombalgie aigue sur rachialgie chronique, ayant pour motif « majoration de dorsalgies chroniques des 4 membres ».
Le 23 avril 2024, Madame [H] a été hospitalisée pour rééducation de lombalgies chronique dans le contexte de scoliose avec discopathies dégénératives. »
Enfin, le 18 juillet 2024, le chirurgien orthopédique [W] fait état de « lombalgie chronique nettement exacerbée depuis février. Et d’une situation clairement enkystée depuis l’accident du travail ».
Il apparait au terme de l’analyse de ces pièces médicales que les avis médicaux convergent davantage vers le constat d’un état de santé en voie d’évolution qui contredit la notion de guérison constatée par le médecin conseil de la caisse.
Dès lors il y a lieu de constater que le dossier met en évidence un différend médical quant à l’état de guérison de l’assuré constaté par la caisse ainsi quant à la fixation de la date de cessation de l’évolution de cet état fixé au 4 juin 2023.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale il est disposé que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort des éléments ainsi exposés que l’état de santé de Madame [H] ne peut faire l’économie d’une expertise médicale qui sera diligentée sous la forme d’une consultation médicale hors audience.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience ;
DÉSIGNE le Docteur [E] [F] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,examiner Madame [G] [H] ;
se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2022 ;
Dire si l’état antérieur documenté dans les pièces médicales produites avait été objectivé médicalement avant l’accident du travail du 17/10/2022 ; Dire si cet état antérieur évolue pour son propre compte ;
Dire si l’état de santé de Madame [H] était guéri ou consolidé à la date du 4 juin 2023 ;
Dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [H] était guéri ou consolidé ;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litigeINVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 septembre 2025 à 10H00 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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