TJ 30189, 15 mai 2025, RG 24/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK7E
N° Minute : 25/00314
AFFAIRE :
[C] [T] [P] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [T] [P] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [5]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [P] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [V], selon pouvoir en date du 26 novembre 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [A], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [B], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Monsieur [C] [T] [P] [R] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse ou la CPAM du Gard) suivant notification en date du 18 septembre 2018.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [I], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « entorse genou droit. Fissure patellaire droite ».
Suivant certificat médical final établi par le Docteur [E] [L] et après avis du médecin conseil près la CPAM du Gard, l’état de santé de Monsieur [C] [T] [P] [R], en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime, a été considéré comme guéri avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 19 mai 2020.
Le 25 mai 2023, un certificat médical de rechute faisant état de « douleurs du genou droit (…) » a été établi par le Docteur [E] [L].
Par courrier en date du 3 juillet 2023, la CPAM du Gard a notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute à l’assuré, le Médecin conseil ayant considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de l’assuré.
Par courrier en date du 1er septembre 2023, réceptionné par la commission le 4 septembre 2023, Monsieur [C] [T] [P] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie (la CMRA ou la commission) en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Celle-ci, par une décision en date du 5 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er février 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Monsieur [C] [T] [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [W] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ; Ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en rhumatologie.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’un arrêt rendu par la haute juridiction en date du 13 janvier 2012 constitue un nouveau rappel du principe jurisprudentiel aux termes duquel lorsqu’un accident révèle et aggrave un état antérieur jusqu’alors muet, l’ensemble de la pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge.
Monsieur [C] [T] [P] [R] explique qu’appliqué plus spécifiquement en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles, ce principe permet la prise en charge au titre de la législations professionnelle de l’ensemble des lésions constatées dans les suites d’un accident dès lors qu’elles ont été révélées et aggravées par sa survenance.
Il soutient qu’au cas d’espèce, ni le rapport médical rédigé par le médecin conseil, ni le rapport de la CMRA ne viennent mettre en évidence qu’une lésion ou pathologie du genou avait été médicalement objectivée avant l’accident dont il a été victime en date du 12 septembre 2018.
L’assuré fait valoir qu’à l’inverse, son médecin traitant atteste qu’il le soutient dans sa démarche de contestation puisque le siège des lésions constaté au moment de la prescription de la rechute litigieuse est en tout point identique à celui imputable à l’accident du travail.
Il en déduit que cette situation est indiscutablement de nature à démontrer qu’aucune lésion ou pathologie du genou droit n’avait été médicalement objectivée antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2018 et que c’est par conséquent cet accident qui avait révélé et aggravé celui-ci.
Il conclut à l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant qu’une expertise médico légale soit ordonnée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable rendue le 5 décembre 2023 ; Débouter Monsieur [C] [T] [P] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur la demande de Monsieur [C] [T] [P] [R] et a confirmé que le refus de la rechute du 25 mai 2023.
La caisse rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il ne lui appartient pas d’apporter un jugement de valeur sur ladite décision.
Elle souligne enfin que Monsieur [C] [T] [P] [R] ne s’appuie que
sur un certificat médical établi par son médecin traitant pour fonder sa demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport tendant au refus de pris en charge de la rechute déclarée par Monsieur [C] [T] [P] [R] de la façon suivante :
« Il s’agit d’un assuré de 45 ans, maçon, victime d’un AT le 14/09/2018, responsable d’une entorse du genou droit, guéri par le médecin traitant le 19/05/20 et certificat de rechute le 25/05/23 pour douleurs du genou droit, refusée par le service médical, ce qu’il conteste.
Selon l’article L443.1, sous réserves des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon les conditions, la rechute suppose un fait nouveau. Elle doit être la conséquence d’un lien direct, certain et exclusif avec l’AT. Le bénéfice de la présomption légale ne peut être invoqué.
En l’espèce, l’assuré est guéri par son médecin traitant le 19/05/20, la rechute demandée survient 3 ans après sur un état antérieur patent même révélé par l’AT.
Le CR CS – 08/03/2019 du Dr [S] fait état d’une chute avec impact sur la face antérieure du genou droit, le bilan radiographique retrouvait une minime chondropathie au niveau fémorotibial interne bilatéral, un pincement fémoropatellaire externe également bilatéral. On retrouvait également une bursite pré patellaire droite modérée. IRM a été réalisée le 26/09 dernier qui retrouve un œdème post-contusionnel au niveau des tissus mous en avant de la rotule et du tendon sous rotulien. Cliniquement il existait une tendinite rotulienne et une bursite, ponction qui a retiré 5cc de liquide clair et séreux et j’ai injecté une ampoule de Diprostène. La tuméfaction a bien régressé mais il reste encore sensible sur cette tendinopathie rotulienne si je réaliserai une deuxième infiltration.
Le CRO du 6/11/19 précise qu’une synovectomie antérieure étendue avec libération régularisation corne postérieure ménisque interne sur arthrose stade 2 a été pratiquée.
En conséquence, en l’absence d’éléments indiscutables permettant de rapporter la symptomatologie actuelle de gonalgie du genou droit survenant après 3 ans d’évolution pour son propre compte d’un état antérieur patent, le service médical peut justifier médicalement le refus de la demande de rechute du 25/05/23.
Au vu des éléments portés à notre connaissance, le refus de la rechute du 25/05/23 de l’AT du 14/09/2018 guéri le 19/05/2020 est justifié. »
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la problématique posée.
Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Monsieur [C] [T] [P] [R] qui conteste la décision de la CPAM du Gard et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats un certificat médical établi par son médecin généraliste traitant, antérieurement à la décision de la commission, le 29 août 2023.
Ce médecin expose qu’il « comprends sa contestation et la soutiens tant il est vrai que la chronologie des évènements ainsi que le siège identique des douleurs ; tout en somme, plaide pour une rechute ».
Il en résulte que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau qui contredirait les conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM et des médecins composants commission médicale de recours amiable.
Ainsi Monsieur [C] [T] [P] [R] ne démontre en rien l’hypothèse de l’existence d’un lien entre la rechute déclarée et son accident du travail initial.
En conséquence, Monsieur [C] [T] [P] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [T] [P] [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [C] [T] [P] [R] a été victime le 12 septembre 2018 et la demande de rechute présentée par ce dernier en date du 25 mai 2023 ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [P] [R] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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