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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00592


Vérifier : TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/00592
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137271c67ecf83a08b98

Texte de la décision

20,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00592 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCXW

N° Minute : 25/00273

AFFAIRE :

[U] [X]
C/
S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, S.A. [10]Société [10]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[U] [X]
et à
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.A. [10]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET RACINE
la SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON-MOLLET
Me Julie REBOLLO

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X]
né le 17 Avril 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.A.S. [9] inscrite au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par la SCP LES AVOCATS DU THÉLÈME, avocats au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Madame [V] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [E], en date du 04 février 2025

S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judicIaire de NIMES le 24 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/00592 Monsieur [U] [X] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD et de la société [10].

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 février 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Au soutien de son action, Monsieur [X] expose qu’il exerçait la profession de Technicien de surface pour le compte de la société [9].
Il indique que le 6 mai 2021 il a été victime d’un accident du travail, alors qu’il nettoyait une surface à l’aide d’un karcher et que faute de porter des chaussures adaptées à la nature de ses tâches, ses pieds se sont mouillés conduisant à l’apparition d’une infection sur l’hallux du pied droit qui a nécessité l’amputation de l’orteil droit.
Il explique qu’à l’issue des arrêts de travail prescrits, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 4 janvier 2022 par la médecine du travail qui a conduit à son licenciement le 8 février 2022.

Il précise que la société [9] était informée de son état de santé par la médecine du travail qui avait réalisé une fiche d’entreprise dans laquelle il était mentionné en page 14 de la nécessité de fournir des chaussures de sécurité ou des bottes multiusages à son personnel et de la nécessité de former son personnel sur l’utilisation des EPI et de lui donner des consignes d’utilisation.

En effet il explique qu’il souffre de diabète dont la société était informée, tel qu’il ressort du contenu d’un mail adressé par la société en janvier 2022, qui lui indique « vous savez mieux que nous que vous souffrez de diabète…entrainant malheureusement un pied diabétique avec risque majeur que vous avez subi ».

Il souligne également que la médecine du travail avait informé la société [9] de la nécessité de mettre en place des EPI adaptés, à sa disposition au regard de ses antécédents diabétiques majeurs.

Or il fait observer que la société employeur n’a jamais mis à sa disposition de chaussures de sécurité spécifiques à son état de santé.

Il estime au regard de ces éléments que la société [9] était consciente du danger auquel il était exposé dans le cadre de ses fonctions et qu’elle n’a pas envisagé les moyens de le prévenir de ce risque.

Il demande en conséquence au Tribunal :

de dire que la société [9] a commis une faute inexcusable à son égard ; d’ordonner avant dire droit une expertise pour fixer ses préjudices ;de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [9] aux dépens.
La Société [9], représentée par son conseil réplique sur les moyens pris par la partie adverse du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, qu’il avait été mis à la disposition de Monsieur [X] une paire de chaussures étanches, et qu’ aux termes des réserves qu’elle avait émises auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD elle avait mentionné qu’elle avait pris soins de mettre à sa disposition des bottes qu’il a refusées de porter.
Cependant elle fait observer que se mouiller les pieds même sur un sujet diabétique ne peut être la cause d’une ulcération soudaine, ainsi qu’en témoigne la littérature scientifique à ce sujet.

Elle estime que l’accident du travail de M. [X] est essentiellement due à une cause étrangère, à savoir son état diabétique ainsi qu’en témoignent les attestions médicales à l’issue de son amputation qui établissent un lien clair entre l’amputation et le contexte de diabète.

S’agissant des moyens mis en œuvre pour pallier le risque auquel M. [X] était exposé elle produit diverses factures démontrant l’achat de bottes de sécurité et autres EPI et l’avis médical de la médecine du travail porté à l’endroit de M. [X] en date du 9 décembre 2016 préconisant le port de chaussures de sécurité, qu’elle indique avoir respecté. Elle ajoute qu’au terme de son règlement intérieur elle avait indiqué que le refus de porter les ETI était susceptible d’engager la responsabilité du contrevenant.

Enfin elle produit le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui liste pour chaque corps de métier les risques auxquels sont exposés les salariés ainsi qu’une fiche d’entreprise en lien avec la médecine du travail datée d’avril 2019 qui mentionne la nécessité du port de chaussures de sécurité.

En conséquence, elle sollicite de :
Juger que M. [X] est défaillant dans l’administration de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ; Juger que la société [9] a pris toutes les mesures pour préserver la santé de M. [X].Débouter M. [X] de toutes fins et conclusions ; Le condamner au piment de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] estime que la démonstration de la faute inexcusable de la société [9] qui incombe à M. [X] n’est pas remplie à défaut d’établir une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident du travail.

Elle reprend la motivation de la société [9] qui consiste à démontrer que l’état de santé de M. [X] a bien été pris en compte par l’employeur qui a bien procédé à la mise à disposition de bottes de sécurité à celui-ci mais que cependant il a refusé de porter ; elle estime que la seule cause de l’accident est lié à son état diabétique, cause étrangère qui exonère totalement l’employeur de sa responsabilité.

S’agissant des demandes de M. [X] et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle sollicite le rejet de la demande tendant à la majoration de la rente au motif que M. [X] a obtenu un capital en indemnisation de son taux d’incapacité fixé à 3%.

Elle sollicite également que les missions d’expertise soient fixées à l’évaluation des préjudices reconnues par les textes et la jurisprudence.
Enfin elle demande que le jugement à venir lui soit seulement déclaré opposable

La CPAM du GARD expose qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il lui appartiendra en qualité de partie liée, de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [X].

Concernant les demandes exposées par le requérant, elle précise que seule une majoration en capital peut lui être allouée et qu’en aucun cas une indemnité forfaitaire qui suppose la fixation d’un taux d’incapacité de 100%, ne se justifie.

En conséquence, la caisse sollicite :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.Dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Juger que seul un doublement en capital peut être allouéRejeter la demande d’indemnité forfaitaireLimiter les missions de l’expert à celles habituellement confiées en matière de faute inexcusable.Condamner l’employeur à rembourser à la Caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont ’elle aurait été amenées à faire l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur les circonstances de l’accident du travail déclaré le 6 mai 2021

En vertu du contrat de travail la liant à M. [X], la Société [9] était tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.

Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.

Il résulte des éléments constants produits au dossier que la société [9] avait mis en place un document unique d’évaluation et de prévention des risques ainsi qu’un règlement d’entreprise et une fiche dite AMETRA entre 2014 et 2019, précisant pour chaque catégorie de fonctions les risques et les moyens de prévention mis en œuvre aux fins de prévenir la survenance des risques envisagés ;il ressort de la lecture de ces documents que les risques d’humidité pour les travaux en extérieur ainsi que les port de chaussures étanches de sécurité pour y pallier avaient été envisagés dans ces documents.

Le risque lié à l’état de santé de M. [X] était connu de l’entreprise, ainsi que la parties en rapportent la preuve en produisant la fiche d’aptitude médicale de la médecine du travail établie dès juillet 2016.
Enfin aux termes d’un mail adressé par l’employeur à M. [X], le 5 janvier 2022, celui-ci a reconnu les risques que le diabète faisaient courir au salarié, ainsi qu’aux termes de ses conclusions.

Par ailleurs, l’employeur produit un article du professeur en médecine [G] [F] qui précise « que l’une des complications entrainés par cette maladie est le « pied diabétique » qui se reconnait notamment par la perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs, la déformation du pied, l’apparition de plaies cutanées, infection, nécrose…. » « et qu’en l’absence de prise en charge par la médecine, peut entrainer une amputation ».

Il est préconisé par ce même article le port de « chaussures orthopédiques adaptées au pied de la victime et qu’une prise en charge tardive peut conduire à une amputation ».
Il s’en déduit que la société [9], contrairement à son argumentation qui consiste à soutenir que seul l’état diabétique est responsable de l’accident du travail, il est constant que la CPAM du GARD, en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par l’assuré, a établi une correspondance médicale entre la nature des lésions induites par l’accident et les conditions de travail de l’assuré, conformément aux prescriptions de la littérature médicale scientifique.

Le point de discussion porte sur la mise à disposition mise à disposition de chaussures de sécurité par l’employeur alors que M. [X] aurait refusé de porter.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
-des actions de prévention des risques professionnels
-des actions d’information et de formation
-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

La chambre sociale de la cour de cassation aux termes de deux arrêts du 28 février 2002 a considéré que «En vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise »
« Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé , la société étant tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime».

Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.

L’employeur peut démontrer le respect de son obligation de sécurité de résultat en justifiant qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de protection pour préserver la sécurité et la santé mentale et physique en application des articles précités

Il résulte des circonstances de l’accident du travail au regard de ces dispositions, qu’il appartient au chef d’entreprise de s’assurer de l’ effectivité de la prévention des risques mis à jour dans les documents de prévention des risques que l’employeur a la charge de fixer.
En effet il n’apparait pas, au terme des circonstances de l’accident ainsi exposées que les préconisations envisagées par l’employeur aux termes de son obligation de sécurité qui lui incombe envers les employés aient été opposées en l’espèce à M. [X] dont l’état de santé était manifestement connu de l’employeur ainsi que les risques qu’il impliquait pour la sécurité de ce dernier.

Il ressort du DUEPR que les travaux incombant aux salariés de l’entreprise devaient être encadrés par un contremaitre « au cours d’une visite préalable « destinée à rappeler les consignes de sécurité avant toute mise en œuvre des tâches professionnelles ».

Au surplus, la société [9] excipe de son règlement intérieur qui prévoit que les salariés qui ne respecteraient pas les consignes de sécurité s’exposent à des sanctions, encore est-il nécessaire que l’employeur s’assure du respect de ces consignes par le salarié.

Or Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les consignes diverses ont été portées à la connaissance de M. [X], et que celui-ci, si l’on retient l’hypothèse de son refus de les respecter, ait été rappelé à ses obligations par l‘employeur ; or la gravité de l’affection de M. [X] devait conduire celui-ci à davantage de vigilance qu’il n’en a démontrée à son égard dans les faits.

Dès lors il convient de constater qu’il résulte des éléments ainsi exposés que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. [X] mais qu’il n’a pas pris effectivement les mesures pour y remédier.

En conséquence il conviendra de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].

Sur la majoration de la rente

En tout état de cause, il est constant que M. [X] a obtenu une indemnisation en capital à l’issue de la fixation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 3%.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de majoration de la rente au profit de la majoration du capital servi lors de la consolidation des lésions accidentelles.

Sur l’indemnité forfaitaire

Aux termes de ses dispositions, de l’article L 452-3 prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente égal à 100%, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum égal en vigueur à la date de la consolidation
En l’espèce M. [X] s’étant vu attribué un taux de 3%, il sera débouté de sa demande.

Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires.

Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant M. [X], il conviendra avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés par la CPAM du GARD.

Le jugement sera déclaré commun à la société [10].

Les demandes plus amples seront réservées.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

L’équité commande que les frais engagés par M. [X] au soutien de ses prétentions soient supportés par la société [9] à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLE le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l’égard de Monsieur [U] [X] ;

DIT que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [U] [X].

ORDONNE la majoration du capital versé à M. [X] lors de la consolidation d son état de santé.

DIT que la caisse primaire du GARD fera l’avance de ces frais et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [9].

Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :

ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder :

Le docteur [D] [Y]
Chirurgien orthopédique et traumatologique
[Adresse 12]
[XXXXXXXX01]

dont la mission sera de :

se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
procéder à l’examen de [U] [X] demeurant [Adresse 5] à [Localité 11] pour :
décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail médicalement constatées le 6 mai 2021 et les soins qu’elles ont nécessités ;
fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du GARD.
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :

Le déficit fonctionnel permanentles souffrances physiques et morales endurées,le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel ;

de dire si les conséquences de l’accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.

DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes d’indemnisation ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.

REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.

RÉSERVE les dépens en fin d’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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