TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00885 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYNB
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [6]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Denis ROUANET
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
(Monsieur [B] [U])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Melissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [R], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [B] salarié intérimaire au sein de la société [6], a été victime d’un accident du travail, « alors qu’il était en train de gerber une palette il s’est fait mal au bras gauche et aux cervicales » ainsi défini aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 décembre 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, (CPAM) a pris en charge le 26 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle l’accident du travail sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022.
La société employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail initial, en l’espèce 282 jours
A l’issue de la décision de rejet de la CMRA rendue le 10 septembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits, parvenu au greffe le 22 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
A l’audience de ce jour, la société employeur représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
A titre principal :
Juger inopposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrête de travail pris en charge par la CPAM du GARD à compter du 21 janvier 2023 ou au plus tard le 7 mars 2023.A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire ou expertise sur pièces aux fins de déterminer les lésions directement imputables à l’accident du 8 décembre 2022 ; Rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’une pathologie antérieure intercurrente ; Tirer les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par la caisse ou le service médical qui lui est rattaché ; Rechercher si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; Prendre acte que la société [6] désigne le docteur [F] aux fins de recevoir les documents médicaux ; Débouter la CPAM du GARD de l’intégralité de ses demandes ; La condamner aux dépens; Ordonner l’exécution provisoire.
La société employeur fait valoir qu’elle présente des éléments en faveur de la présence d’une cause étrangère au travail caractérisée par un état antérieur, au fondement d’un avis médicolégal motivé de la part du docteur [F], qu’elle a mandaté.
Elle précise que ce dernier constate que les données relatives aux circonstances de l’accident sont purement déclaratives, sans témoin et qu’il existe une notion d’état antérieur cervical sur un accident du travail (AT) du 18 mai 2011.
Il est ajouté que la caisse aurait dû tenir compte du précédent AT, 11 ans auparavant et donc responsable d’un état antérieur certain.
Qui plus est en considérant une prise en charge au titre de l’AT, la caisse se devait donc de la rattacher à l’AT générateur au titre de son évolution.
Elle indique dès lors que la durée maximale d’arrêt de travail est de 90 jours.
Néanmoins elle invoque à titre subsidiaire la nécessité de recourir à une expertise au motif qu’elle avance un commencement de preuve qui permet de justifier une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision de la CMRA lors de sa séance du 10 septembre 2024.Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime le salarié le 8 décembre 2022Rejeter l’ensemble des demandes de la société [6]
S’agissant de la durée des arrêts de travail, elle expose que la CMRA a bien pris en compte les dires du médecin mandaté par l’entreprise ainsi que la prise en compte de la présence d’un état antérieur.
S’agissant de la demande d’expertise, elle expose que c’est à l’employeur d’évoquer et de rapporter la preuve d’une cause médicale étrangère aux prescriptions médicales et la preuve contraire de la continuité des symptômes et des soins et se borner à évoquer une durée anormalement longue des arrêts de travail ne peut combattre efficacement la présomption d’imputabilité consacrée par les textes
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ».
Aux termes d’une jurisprudence constante (Civ 2è, 24 juin 2021) la présomption d’imputabilité édictée par l’article susvisé s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Elle couvre toute la période d’incapacité précédant ces états de fait et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail.
Toutefois, l’application de cette présomption d’imputabilité précitée doit être écartée dès lors que la lésion invoquée au titre de l’origine professionnelle résulte d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
La société requérante soutient que la présomption d’imputabilité est détruite par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Elle soutient que la production de l’avis médical du docteur [F] sert de fondement à sa démonstration et à sa demande d’expertise judiciaire.
Elle entend démontrer que tout ou partie des prestations servies a une cause totalement étrangère à l’accident du travail déclaré, en l’espèce un accident du travail survenu en 2018 et qui serait intercurrent avec les lésions actuelles.
Il ressort de l’analyse du docteur [F] que les séquelles induites par l’accident du travail de 2018 constitueraient un état antérieur qui viendrait interférer avec les lésions induites de l’accident du travail de décembre 2022 et dont le médecin conseil aurait ignoré l’influence sur la gravité des lésions actuelles.
Il apparait que la CMRA dans sa motivation indique que cet état antérieur a bien été prise ne compte par le médecin conseil et qu’à ce titre l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sont en lien exclusif et direct avec la pathologie actuelle.
Cependant, la caisse primaire ne produit pas le rapport du médecin conseil et le tribunal s’estime insuffisamment informé sur la nature et l’importance que le médecin conseil a accordé à sa présence et à son poids sur l’évolution des lésions querellées.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, exécutée à l’audience, par un consultant avisé par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Tenant les éléments ainsi exposés, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience aux fins d’apprécier l’imputabilité des lésions induites par l’accident du travail du 8 décembre 2022 et l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B].
Les demandes plus amples seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [N] [J] pour procéder à la consultation médicale hors audience sur pièces, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation et notamment le rapport du médecin conseil près la caisse ;
Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont M. [U] [B] a été victime le 8 décembre 2022.
Plus précisément : dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la CPAM du GARD, a été objectivé médicalement et par imagerie et si il découle de l’accident survenu en 2018.Dire si cet état antérieur évolue pour son propre compte et/ou si il a aggravé les séquelles découlant du traumatisme du 8 décembre 2022 ;
Evaluer la durée des arrêts de travail qui découle de la présence de l’état antérieur dans le cadre d’une évolution pour son propre compte et la durée attribuable aux seules séquelles induites par l’accident de 2022 ;Dans le cas de la présence d’un état antérieur intercurrent, dire si la durée des arrêts de travail prescrits à M. [B] est justifiée.
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 décembre 2025 à 10H00 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 08 janvier 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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