TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00803 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5V
N° Minute : 25/00277
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [4]
et à
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [6]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [4]
(salariée : Mme [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [B], selon pouvoir de la direcrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, Madame [C] [N], en date du 12 février 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2024, auquel il conviendra de ses reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une réouverture des débats aux fins que la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE soit en capacité de déposer ses conclusions écrites en réplique aux conclusions déposées par la société [4] et renvoyé les parties à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience de ce jour, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers et à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
La société [4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Madame [I] [M], salariée de la société, qui aurait bénéficié à compter de la date du certificat médical initial de 344 jours d’arrêt de travail, alors que la durée estimée par le docteur [Y] dont elle a sollicité l’avis l’estime à trois mois et le référentiel du site AMELI entre 5 et 90 jours.
Elle considère dès lors que le caractère totalement disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits jette un doute sérieux sur l’existence d’un lien avec l’accident du travail.
Elle estime dès lors qu’elle apporte un commencement de preuve par la production du rapport médical du docteur [Y] et rappelle que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en 2014 ( 14 mai N°13/23247) qui a affirmé que l’expertise était le seul recours qui évitait de porter une atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit au procès équitable.
En conséquence elle sollicite la commission d’une expertise médicale aux fins d’éclairer le juge sur ce qu’elle considère comme un arrêt de travail disproportionné, et produit à cet égard une nombreuse jurisprudence invitant le tribunal de céans à diligenter une expertise sur ce fondement.
En conséquence elle sollicite :
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits depuis le 25 novembre 2020 à Madame [I] [M] ; Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la relation causale entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail prétendu ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE n’ayant pas déféré à la demande du tribunal de déposer de nouvelles conclusions en réplique, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par la caisse le 5 août 2024.
A l’issue de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [4] ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire expose qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux permettant de justifier la continuité des symptômes et des soins au regard de la jurisprudence de la cour de cassation qui indique que la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur que si il rapporte la preuve contraire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ( cass. civ 6/11/2014 et du 12/05/2022 pourvoi 20-20655).
Or, elle fait observer que de simples doutes tenant à la durée jugée excessive des arrêts de travail délivrés ne peuvent suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse ou à justifier une expertise médicale, et de la même manière, rappelle que la cour de cassation affirme que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » ( cass. civ 28 avril 2011 pourvoi n° 10-15835).
MOTIFS ET DECISIONS
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état e la victime
Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime
L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail, à savoir qu’ils ont une cause totalement étrangère
Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (N°19/17626) par la cour de cassation qui retient que « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire », position réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022, il est ainsi constant qu’au regard des circonstances de l’espèce, la Caisse primaire de LOIRE a parfaitement démontré que sa décision s’est conformée aux dispositions légales précédentes
Par ailleurs il est également contant que l’employeur a échoué dans sa tentative de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions affectant Madame [I] [M] en se bornant à émettre de simples hypothèse sur une prétendue durée excessive des arrêts de travail.
Sur la demande d’expertise
Par ailleurs, il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [4] de rapporter la présence d’un différend médical.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Dès lors la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable sera confirmée.
L’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [M] sera déclaré opposable à la société [4].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [M] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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