Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00214


Vérifier : TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00214
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137571c67ecf83a08be1

Texte de la décision

5,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMPG

N° Minute : 25/00270

AFFAIRE :

CPAM DES [Localité 4]
C/
[O] [U]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
CPAM DES [Localité 4]
et à
[O] [U]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

CPAM DES [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 3]

représentée par Madame [H] [B], selon pouvoir de la directrice adjointe de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], Madame [Z] [C], en date du 04 février 2025

DÉFENDERESSE

Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 26 février 2024 et parvenue à la juridiction le 4 mars 2024, Madame [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] (la CPAM ou la caisse), le 5 février 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 9 février 2024, portant sur un indu d'indemnités journalières d'un montant de 15 752, 75 euros pour la période du 1er mars au 1er septembre 2022 au motif que la caisse lui avait servi des indemnités journalières jusqu’au 1er septembre 2022 alors que la législation prévoit une indemnisation de 87 jours consécutifs après le délai de carence de 87 jours pour une même incapacité de travail soit jusqu’au 28 février 2022.

Madame [O] [U] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle sollicitait que le montant demandé par la contrainte soit revu à la baisse ainsi qu’un étalement de la dette.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 13 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, la CPAM des [Localité 4], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

À titre subsidiaire, la caisse sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 15 962, 79 euros en principal et incluant les frais de signification.

Comparante en personne, Madame [O] [U] expose oralement à l’audience que son courrier est « parti » le 23 février et que le tribunal l’a reçu en temps voulu.

Sur le fond, elle soutient qu’elle a perçu des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie et qu’au bout de 18 mois, la CPAM s’est rendu compte de son erreur.

La demanderesse explique qu’elle sollicitait seulement une remise et un échelonnement de sa dette.

Elle en conclut qu’elle a transmis sa demande relative à l’étalement du paiement et qu’elle ne conteste pas l’indu sollicité.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Madame [O] [U], le 26 février 2024 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 24 février 2024, la contrainte ayant été signifiée le 9 février 2024.

L'irrecevabilité sera donc constatée.

Madame [O] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [O] [U] ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.