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TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/01019


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Date
22/05/2025
Numéro
23/01019
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137671c67ecf83a08bfb

Texte de la décision

10,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01019 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIP7

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [O]
C/
S.A.S. [8], CPAM DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [O]

S.A.S. [8]

CPAM DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

SCP DELHOMMAIS-MORIN AVOCACTION

Me Loubna HASSANALY

Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [O]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SCP DELHOMMAIS-MORIN AVOCACTION, avocats au barreau de TOURS substituée par Me MANCINI Léa, avocat au barreau de TOURS

CPAM DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [I], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [D], en date du 13 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 5 décembre 2023, Madame [V] [O], a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [8] ([8]), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM).

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

La requérante, représentée par son conseil, soutient qu’elle a été engagée en qualité de agent d’accueil et d’entretien et a été nommée un mois et demi plus tard régisseur de la régie de recettes et d’avances de l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 7].

Elle indique que la société employeur faisait l’objet d’un contrôle lors de son engagement.

Elle excipe d’un avis de la médecine du travail du 24 juin 2021 établi à l’issue de sa visite de contrôle aux termes duquel il est constaté un défaut de moyens de travail adaptés à sa fonction, tel que « gants et matériel non adaptés » alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 15 juin 2021.

Elle expose que le 12 juillet 2021, elle a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM du GARD « en trébuchant sur un bout de trottoir au niveau des parties publiques ».
Elle souffrira dès lors de névralgies cervico brachiale et d’une discopathie cervicales C6 C7.

Elle dénonce également son statut de travailleur isolé dans un climat dangereux ainsi que l’atteste un autre salariée de l’entreprise victime d’une agression sur son lieux de travail.

Elle indique qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 24 mai 2022.

Tenant l’ensemble de ces éléments elle estime que la faute inexcusable de la société [8] est caractérisée.

En conséquence, elle sollicite :
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ; Ordonner une expertise médicale aux fins de quantifier les préjudices subis ; Condamner la société [8] à verser la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner l’employeur à la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] demande :

Rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeurDébouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandesRejeter les demandes d’exécution provisoireCondamner madame [O] aux entiers dépens.Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir une jurisprudence constante selon laquelle « la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que la conscience du danger ne peut être établie ».

En effet il estime que les causes de la chute sur un trottoir de Madame [O] restent indéterminées en l’espèce.

Notamment il n’est pas établi quels sont les manquements de l’employeur qui auraient concouru à l’accident, plus précisément son statut de travailleur isolé.

D’autre part, il précise que Madame [O] a passé commande de chaussures adaptées le 22 mars 2021, mises à disposition de l’intéressée le 18 juin 2021.

Il fait observer que nonobstant le fait qu’il serait constaté une insuffisance des dispositifs de protection mis en place par l’employeur, il serait encore nécessaire de rapporter la preuve que la cause de l’accident réside dans ces manquements.

En conséquence, la société [8] estime qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.

La CPAM du GARD expose que les nouvelles lésions déclarées à l’issue de la prise en charge des faits du 12 juillet 2021 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Dès lors en cas d’expertise judiciaire, elle demande que ces lésions ne soient pas examinées par l’expert.

Concernant les postes de préjudice sollicités par le requérant dans la mission confiée à l’expert judicaire, elle fait observer que la victime a la possibilité de rechercher l’indemnisation de son préjudice économique au travers de la majoration de son capital, de sa perte de promotion professionnelle et de ceux causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément et de celui résultant du préjudice fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières, et le préjudice sexuel.

La caisse demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur.

La caisse s’en remet sur la demande de provision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience ;

MOTIFS ET DECISION

Sur les circonstances de l’accident du travail

Il résulte des faits de l’espèce, tels que décrits par Madame [O] que celle-ci a été victime d’une chute sur un trottoir dans l’exercice de ses fonctions, au lieu et au temps de travail.

Les raisons invoquées par Madame [O] ayant été à l’origine de l’accident, telles que le défaut de matériel adapté, sa situation de travailleur isolé, ainsi que les négligences présumées de l’employeur quant à la sécurité des salariés sur leur lieu de travail.

Ces raisons sont contestées par l’employeur qui produit la démonstration de la mise à disposition de la salariée de matériel adapté, en l’espèce de chaussures adaptées à compter du 18 juin 2021, et le fait que la situation de travailleur isolé ne conduit pas nécessairement à préserver la salariée d’une chute sur un trottoir, n’étant nullement démontré la relation de causalité entre l’ensemble de ces manquement supposés et la chute sur un trottoir.

Sur la faute inexcusable de la société [8].

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
-des actions de prévention des risques professionnels
-des actions d’information et de formation
-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.

Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime n’a pas précisément rapporté la preuve de la causalité entre la chute sur un trottoir et les négligences supposées de l’employeur.

Nonobstant le fait que contrairement à ses allégations, la salariée était dotée de matériel adapté à son emploi, le fait qu’elle soit seule sur son lieu de travail ne permet pas de caractériser son lien de causalité avec la chute sur un trottoir, à défaut de rapporter la preuve que l’accident a résulté de sa situation d’isolement.

Il s’ensuit que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que les manquements allégués à l’obligation de sécurité de la société [8] ont eu un rôle causal dans l’accident du travail.

Dès lors tenant ainsi exposés les faits de l’espèce, Madame [O] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En conséquence il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [O].

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

L’équité commande de rejeter ces demandes.

Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 ne résulte pas de la faute inexcusable de l’employeur ;

REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;

DÉBOUTE Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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