TJ 30189, 22 mai 2025, RG 22/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00283 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JODW
N° Minute :
AFFAIRE :
Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD, Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE OCCITANIE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD,
Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE OCCITANIE
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI ERGAOMNES AVOCATS
la SCP JUDICIA AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSES
Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD
(Salariée : [K] [J])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI ERGAOMNES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BAILLIEU avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER
Etablissement public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE OCCITANIE
(Salariée : [K] [J])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [U], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 9 février 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des malades professionnelles, le CRRMP de la région PACA CORSE, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les fonctions exercées par [K] [J] et la pathologie déclarée dans le 16 décembre 2020.
Le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis le 24 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
A l’audience de ce jour, la chambre de commerce et d’industrie du GARD et la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie, représentées par son conseil, expose que le CRRMP PACA CORSE a rendu un avis défavorable sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] en retenant que :
« les éléments apportés par l’employeur à l’appui de son recours ne permettent pas de retenir les contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée chez la victime ».
Elle s’oppose en conséquence à la désignation d’un troisième CRRMP sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
En effet elle considère que ces deux avis contraires rendus par les deux CRRMP désignés sont également très bien motivés et reposent tous deux sur l’avis du médecin du travail.
Au surplus elle fait observer que contrairement au CRRMP OCCITANIE, le CRRMP PACA CORSE s’est également appuyé sur les pièces déposées par l’employeur ainsi que sur son argumentation.
En conséquence, elles sollicitent du tribunal de :
Constater qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée de Madame [J] et son travail habituel ;
Déclarer inopposable à la CCI du GARD et à la Chambre de commerce et d’industrie OCCITANIE la décision implicite de la Commission de recours amiable du 2 février 2022.
Déclarer inopposable la décision de la CPAM du GARD en date du 7 septembre 2021
Décharger la CCI du GARD et d’OCCITANIE des conséquences financières de cette décision
Condamner la CPAM du GARD à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD, aux termes de ses conclusions, fait valoir qu’au regard des analyses divergentes des informations médicotechniques du dossier par les deux CRRMP, elle sollicite la désignation d’un nouveau CRRMP afin qu’il statue sur le caractère professionnel de l’affection contractée par Madame [J].
D’autre part, elle fait observer s’agissant de la demande d’annulation de la décision de la caisse accordant la prise en charge de l’affection de Madame [J], qu’au regard de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, le tribunal peut se prononcer uniquement dans cadre des rapports caisse employeur.
Elle demande au tribunal de :
Désigner un nouveau CRRMP aux fins qu’il statue sur le caractère professionnel de la malade contractée par Madame [J] ; Rejeter l’ensemble des demandes de la CCI du GARD et de la CCI OCCITANIE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un troisième CRRMP
L’Article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce il ressort de l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE que l’item correspondant à « le rapport circonstancié du ou des employeurs » a été coché ;
Les CCI du GARD et d’OCCITANIE font valoir que l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE s’appuie sur les éléments produits par l’employeur alors que l’avis rendu par le CRRMP OCITANIE n’en tient pas compte, aux fins de solliciter l’homologation de l’avis rendu par le second CRRMP.
En réplique la caisse ne fait état dans ses conclusions que de l’avis final rendu par le CRRMP OCCITANIE et non pas de sa motivation circonstanciée.
Dès lors, le tribunal s’estime insuffisamment informé pour statuer sur le litige qui oppose les parties à l’instance.
En conséquence, il conviendra de procéder à une réouverture des débats aux fins que la CPAM du GARD produise l’entièreté de l’avis rendu par le CRRMP OCCITANIE.
Les demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit
PRONONCE la réouverture des débats aux fins que la CPAM du GARD produise l’avis rendu par le CRRMP OCCITANIE ;
FAIT INJONCTION à la CPAM du GARD de produire l’avis du CRRMP d’OCCITANIE ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 4]), aux date et heure susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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